Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-19 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202114 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier qui a voté contre un plan de redressement mais n’a pas contesté ce vote dans les délais légaux ne peut pas demander, pendant l’examen du plan par le tribunal, que soit transmise une question prioritaire de constitutionnalité.

    n° 25-40.011 (2025)

  • Le tribunal peut, sur demande du débiteur ou de l’administrateur (avec l’accord du débiteur), adopter un plan de redressement même si une classe de créanciers a voté contre, sans être obligé de comparer le traitement réservé à cette classe avec celui qu’elle aurait eu en cas de vente totale de l’entreprise, sauf si une offre de reprise ou un projet de cession a été présenté.

    n° 23-22.267 (2025)

  • Si un plan de redressement est annulé (résolu) et qu’aucune liquidation judiciaire n’est ouverte ensuite, le juge-commissaire ne peut plus trancher sur l’acceptation ou le rejet des créances, car la procédure collective est terminée.

    n° 22-13.185 (2023)

  • Un plan de redressement ne peut être annulé que si le débiteur cesse ses paiements pendant son exécution ou ne respecte pas ses engagements dans les délais prévus. La disparition du fonds de commerce ne suffit pas à justifier l’annulation si le plan est respecté.

    n° 20-20.199 (2022)

  • Avant d’arrêter un plan de cession dans un redressement judiciaire, l’administrateur doit consulter les représentants du personnel. L’effectif de l’entreprise s’apprécie à la date où le projet de plan est établi.

    n° 13-26.669 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 25-40.011

    Sommaire de la Cour

    Un créancier qui a voté contre le projet de plan mais n'a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l'article R. 626-64, I, du code de commerce, n'est pas partie à l'instance en adoption du plan, de sorte qu'il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-22.267

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l'article L. 626-32, I, 3°, sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation. Les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L. 626-32, I, 2°, b), du code de commerce n'imposent à la juridiction chargée d'arrêter le plan qui n'a pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l'entreprise que si une offre de reprise a été faite ou un projet de cession lui a été soumis

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 22-13.185

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-20.199

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. La disparition du fonds de commerce du débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne faisant pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le débiteur était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était respecté, rejette la demande de résolution du plan formée par un créancier sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2015 · n° 13-26.669

    Sommaire de la Cour

    Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'administrateur judiciaire avait consulté la délégation unique du personnel sur un plan de cession qui envisageait des licenciements pour motif économique et qu'à cette date l'effectif était supérieur à cinquante salariés, décide exactement que les licenciements prononcés postérieurement, sans être précédés d'un plan de sauvegarde de l'emploi au motif que l'effectif de l'entreprise était alors inférieur à ce nombre, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2013 · n° 12-18.902

    Sommaire de la Cour

    La personne qui prétend être devenue, par voie de cession de parts, l'associé unique d'une société mise ultérieurement en redressement judiciaire n'a pas d'intérêt à former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de continuation qui prévoit, sans pouvoir l'imposer, une augmentation de capital devant être souscrite par le cédant, dès lors que ce jugement ne préjuge pas de la qualité d'associé et que seule la décision collective modifiant le capital est de nature à faire grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2012 · n° 11-26.555

    Sommaire de la Cour

    Ne satisfait pas aux exigences des articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui prononce la résolution d'un plan de redressement et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause a été communiquée, a fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-15.158

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 626-27, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable : 5. Il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public. 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce au vu des conclusions de la CSPI et du commissaire à l'exécution du plan désigné en qualité de liquidateur. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au procureur général et que celui-ci ait fait connaître »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 25-11.902

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-10 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code : 5. Il résulte de ce texte que le tribunal qui arrête le plan de redressement ne peut imposer aux personnes qui l'exécutent des charges qu'elles n'ont pas souscrites au cours de sa préparation. 6. Pour confirmer le jugement arrêtant le plan de redressement de la société HDC Invest lui interdisant de procéder à des apports de trésorerie aux autres sociétés du groupe, à l'exception de distributions de dividendes pour le paiement des échéances du plan ou du paiement des charges courantes au bénéfice des holdings, l'arrêt retient que le projet de p »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2024 · n° 22-11.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-1 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. 5. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-21.540

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-8 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. 6. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 21-17.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, alinéa 3, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. 5. Pour prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [T], l'arrêt retient que le prêt familial et amical qui lui a été consenti, pour faire face à la créance de la MSA ne peut être un actif disponible parce qu'il permet seulement de payer un »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-19.549

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-13.056

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 626-27, I, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.