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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-15 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202119 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour convertir un redressement judiciaire en liquidation judiciaire d’office, le tribunal doit, sauf si les parties ont déjà été invitées à donner leur avis, faire convoquer le débiteur par le greffe via une lettre recommandée avec accusé de réception, jointe d’une note expliquant les raisons de cette conversion. Une simple convocation à une audience ou une demande orale ne suffit pas.

    n° 17-13.204 (2018)

  • Lorsque le tribunal se saisit lui-même pour convertir un redressement en liquidation, il doit faire convoquer le débiteur par huissier, avec une note expliquant les motifs. Une mention dans le jugement d’ouverture ou la présence du débiteur à l’audience ne remplace pas cette convocation.

    n° 14-21.997 (2016)

  • La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire ne nécessite pas de prouver que l’entreprise est en cessation des paiements : il suffit que le redressement soit manifestement impossible.

    n° 16-19.422 (2018)

  • Le tribunal ne peut convertir un redressement en liquidation judiciaire sans avoir recueilli l’avis du ministère public.

    n° 13-14.690 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-16.806

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu'en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui annule le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que le débiteur n'a pas été convoqué par le greffe, tout en relevant que le tribunal avait été saisi par les requêtes du mandataire judiciaire et de l'administrateur et que la société débitrice, informée par le mandataire de la requête et de la date de l'audience, y était représentée par son avocat qui avait présenté des observations sur le fond

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2019 · n° 17-27.498

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation du débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin, la mention, dans un jugement prononçant le redressement judiciaire d'une société, du rappel de l'affaire à une audience ultérieure, pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d'observation, ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice. Si, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel. En conséquence, lorsqu'une société débitrice conclut à titre principal à l'annulation du jugement de conversion faute pour elle d'avoir été régulièrement convoquée, la cour d'appel saisie ne peut statuer au fond et prononcer sa liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 17-13.204

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, que, lorsqu'il n'est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d'office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire doit, à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de ce pouvoir. La convocation régulière du débiteur à l'audience pour l'examen de sa proposition de plan, sa comparution à l'audience, ou la demande de conversion formée à cette audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d'invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-27.296

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui estime le tribunal saisi à la demande de l'administrateur judiciaire et écarte l'application des formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce au vu de la mention évoquant la liquidation faite par l'administrateur dans son rapport, laquelle ne constitue pas une demande de conversion du redressement en liquidation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-19.422

    Sommaire de la Cour

    Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée. Il en va en particulier ainsi lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur le fondement de l'article L. 622-10, alinéa 3, du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-21.997

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Il ne peut être suppléé à cette formalité par la mention dans le jugement d'ouverture que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure ni par la comparution du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 juin 2014 · n° 13-14.690

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui prononce la conversion du redressement en liquidation judiciaire alors qu'il résulte de ses constatations que le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, l'a visée sans donner un avis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 12-17.189

    Sommaire de la Cour

    La seule condition posée à la conversion du redressement en liquidation judiciaire par l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, est l'impossibilité manifeste du redressement. En conséquence, une cour d'appel qui statue sur une telle conversion sous l'empire de ce texte n'a pas à se prononcer sur la cessation des paiements du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2010 · n° 09-67.345

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 641-1 du code de commerce relatives à la convocation et à l'audition de l'ordre professionnel dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale ne s'appliquent qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire et non à son prononcé au cours de la période d'observation consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2010 · n° 09-10.925

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 631-3 et R. 631-24, alinéa 1er, du code de commerce que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15 II, du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 21-22.192

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-15, II du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. 5. L'arrêt prononce la conversion du redressement judiciaire de M. [C] en liquidation judiciaire, après avoir relevé que le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, lequel a également été avisé de la date d'audience. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général n'avait pas donné d'avis, la communication au ministère public n'équivalant pas à l'avis exigé de ce »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-18.575

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-15, II, du code de commerce et 562 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le tribunal ne peut statuer sur la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire formée par requête du mandataire judiciaire ou de l'administrateur qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur à cette fin, et, selon le second, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal en appel. 5. Pour prononcer la liquidation judi »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 21-13.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-15, II, du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. 4. L'arrêt confirme le prononcé de la liquidation judiciaire de l'AET après avoir mentionné, d'un côté, que le ministère public est non comparant, que l'affaire lui a été communiquée et qu'il a fait connaître son avis, et de l'autre, que le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été avisé de la date d'audience, n'a pas donné son avis. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-10.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 626-9 et L. 631-15, II, alinéa 2, du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que le tribunal statue sur le projet de plan proposé ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation après avoir recueilli l'avis du ministère public. 7. Pour confirmer la conversion du redressement judiciaire de la société Transports W... en liquidation, l'arrêt mentionne que le « parquet général, auquel les procédures [...] ont été communiquées, a apposé son visa le 22 septembre 2017 et a été avisé de la date de la première audience. » 8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de cette mention que l'avis du ministère public ait été recueilli, l'app »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-22.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. 5. L'arrêt rejette la demande d'annulation du jugement, met fin à la période d'observation de la société STP et prononce sa liquidation judiciaire après avoir relevé que le ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, n'a pas conclu. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général n'avait pas donné d'avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 septembre 2018 · n° 17-13.208

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte d'un document intitulé Liste des avis de réception du dossier RG n° 16/00124, figurant au dossier de procédure, que l'avis du ministère public daté du 14 novembre 2016 avait été communiqué au conseil de la société débitrice le 22 novembre suivant par un soit-transmis du greffier ; que le moyen manque en fait ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 17-13.206

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte d'une production devant la Cour de cassation que le ministère public a communiqué son avis par un message qu'il adressé le 16 novembre 2016 au conseil de la société débitrice par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; que le moyen manque en fait ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 17-13.207

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte d'une production devant la Cour de cassation que le ministère public a communiqué son avis par un message qu'il a adressé le 16 novembre 2016 au conseil de la société débitrice par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; que le moyen manque en fait ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 16-14.865

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 3253-8 4° du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code de commerce dans leur rédaction applicable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.