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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-18.766

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, selon l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu'après l'adoption du plan

Articles du code de commerce visés