Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201421 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public peuvent demander à reporter la date de cessation des paiements. Le débiteur ne peut pas le faire lui-même, même s’il est en désaccord avec la date fixée.

    n° 21-12.250 (2022)

  • Pour reporter la date de cessation des paiements, le juge vérifie si, à la date proposée, le débiteur était déjà dans l’impossibilité de payer ses dettes exigibles avec son actif disponible. Une dette encore contestée à cette date ne compte pas.

    n° 19-14.437 (2020)

  • La demande de modification de la date de cessation des paiements doit être faite dans l’année suivant le jugement d’ouverture. Une demande additionnelle (modification de la date initiale) reste valable si elle est faite avant la décision du tribunal.

    n° 13-11.509 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-11.302

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d'unicité de la procédure collective que, dans l'hypothèse d'une procédure collective ouverte à l'égard d'une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l'action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d'ouverture de la procédure et non le jugement d'extension de cette procédure

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2023 · n° 22-15.580

    Sommaire de la Cour

    1°/ Il résulte de la combinaison des articles L. 631-8 et L. 632-1, I, 2°, du code de commerce que la nullité encourue en application du second de ces textes ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte qui court entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, et non ceux que le débiteur soumis à l'une de ces procédures aurait passés postérieurement au jugement d'ouverture de celles-ci. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, ayant constaté qu'un avenant à un contrat de travail avait été conclu par un employeur plusieurs mois après l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, en déduit que cet acte était de nature à créer des obligations disproportionnées au débiteur et le déclare nul sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2022 · n° 21-12.250

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l'exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu'il est mis en liquidation judiciaire, que d'un droit propre à défendre à l'action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l'une des parties qui a qualité pour ce faire

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 20-16.394

    Sommaire de la Cour

    En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application de l'article L. 661-1, II, du code de commerce, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, une cour d'appel ne peut fixer, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture de la procédure collective

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2021 · n° 20-10.105

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 631-8 du code de commerce disposant, en son deuxième alinéa, que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, l'existence d'une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande de report de la date de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande fondée sur la disposition précitée

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-14.437

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il résulte des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est au jour auquel est envisagé le report de cette date que le juge doit apprécier la situation. Il en résulte que ne peut être incluse dans le passif une dette résultant d'une décision, qui, à la date envisagée, fait encore l'objet d'un recours, la dette étant par ailleurs incertaine

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-18.194

    Sommaire de la Cour

    Doit être censurée l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, dans une instance en report de la date de cessation des paiements, et afin de régulariser la procédure, ordonne la mise en cause de la personne morale débitrice, alors qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de commerce, qui court à compter du jugement ouvrant la procédure collective du débiteur, était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2014 · n° 13-11.509

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 631-8, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. La date mentionnée dans l'assignation en report peut être modifiée par l'auteur de la saisine, par voie de demande additionnelle, jusqu'à ce que la juridiction saisie se prononce, l'effet interruptif du délai pour agir attaché à l'assignation s'étendant à la demande additionnelle en modification de la date qui tend aux mêmes fins

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-13.121

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce : 3. La cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges. 4. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 29 août 2023 la date de la cessation des paiements de la société Melaba, l'arrêt retient que, au jour où la cour d'appel statue, cette société n'est pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546,58 euros avec son actif disponible de 103 335,37 euros de sorte qu'elle se trouve effectivement en état de »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-22.234

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les avances en compte courant d'associés constituent des réserves de crédit relevant de l'actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l'impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. 5. Pour rejeter la demande du liquidateur de report de la date de cessation des paiements, l'arrêt retient que si les avances en compte courant intervenues entre 2015 et 2018 constituent des créances remboursables théoriquement à tout moment, elles sont venues abonder la tr »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-10.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que les demandeurs au pourvoi n'ont pas contesté en appel l'exigibilité au 6 février 2020 de la dette fiscale ayant fait l'objet d'un redressement en 2021. 5. Cependant, dans leurs écritures d'appel, la société [Localité 3] motoculture et son dirigeant soutenaient que le second contrôle de TVA invoqué par le liquidateur au soutien de sa demande de report de la date de cessation des paiements ne pouvait être pris en compte dès lors qu'il n'avait pas abouti à un redressement, la société ayant été mise en liquidation judiciai »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-19.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour sa détermination, il n'est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l'objet d'un titre exécutoire et seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. 5. Pour rejeter la demande de report de »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-20.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 631-8, alinéas 1 et 2, du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que la date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que cette date peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. 6. Pour dire que le 17 avril 2012, la société Solabios était en état de cessation des paiements, l'arrêt retient qu'à l'exception de sa trésorerie, la société Solabios n'avait pas d'actif disponible et que cette trésorerie était ar »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-21.540

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-8 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. 6. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-22.021

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Alliance MJ, à laquelle a succédé la société [W] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Fralène groupe, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Fralène n'ayant pas discuté, dans ses conclusions d'appel, la date de cessation des paiements fixée par les premiers juges à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce. Elle en déduit que la cour appel n'était saisie d'aucune critique de ce chef. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Fralène g »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-18.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour ordonner le report de leur date de cessation des paiements au 3 juillet 2015, la cour d'appel retient que les sociétés Maillard et Maillard PACA devaient à l'URSSAF des sommes qui s'élevaient à 149 983 euros au 10 juin 2015, 157 552 euros au 31 juillet 2015, 188 337 euros au 14 (août) 2015, 190 860 euros au 1er septembre 2015,193 503 euros au 1er octobre 2015, 195 897,80 euros au 1er novembre 2015, 210 928 euros au 7 décembre 2015 et 282 925,22 euros au 20 janvier 2016, qu'elles étaient dans l'incapacité de régler et qu'il résulte des pièces du dossier que la trésorerie était négati »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-24.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société débitrice et son liquidateur contestent la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société THN. 7. Cependant, le simple fait, pour la société THN, de soutenir que l'absence de cessation des paiements au 30 septembre 2017 impliquait, par voie de déduction, l'absence de cessation des paiements du 30 juin 2017, ne saurait s'interpréter comme signifiant a contrario que cette société soutenait que la preuve de l'état de cessation des paiements au 30 juin 2017 pouvait être déduite de la preuve de cet état au 30 septembre 2017. 8. Le moyen est donc recevable. B »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-25.447

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-8 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, dont la nature est contentieuse. A cette fin, à défaut de remise au greffe d'une requête conjointe et de présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée, ce qu'il appartient à la cour d'appel de vérifier. 5. L'arrêt reporte la date de cessation des paiements de la société Fusium après avoir relevé que le liquidateur a assigné "M. R... , ancien dirigeant de la société Fu »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-20.910

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-15.395

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 583 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce ; Attendu que la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou dans un jugement de report est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former un appel ou une tierce opposition contre cette décision, selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'instance ; »

    Lire l'arrêt
  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-17.182

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 536, alinéa 1er, 592 et 605 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et R. 662-1 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que celui rendu par la juridiction dont il émane ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte des deux derniers textes que le jugement de report de la date de cessation des paiements est susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contr »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.