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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre son débiteur sans avoir besoin d’un titre exécutoire, dès lors que sa créance est reconnue par un jugement, même si ce jugement n’a pas encore été notifié au débiteur.

    n° 16-10.025 (2017)

  • Lorsque le débiteur a été radié du registre du commerce et des sociétés, le délai d’un an pour qu’un créancier demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne commence à courir qu’à partir du moment où cette radiation est effectivement enregistrée dans le registre.

    n° 21-21.748 (2023)

  • Si le débiteur a cessé son activité professionnelle et ne peut plus payer ses dettes professionnelles, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à tout moment, même sans demande préalable, dès lors qu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours.

    n° 10-13.751 (2011)

  • Un avocat qui arrête son activité individuelle pour exercer au sein d’une société civile professionnelle n’est plus considéré comme exerçant une activité professionnelle indépendante. Si un créancier veut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre lui pour des dettes liées à son ancienne activité, il doit le faire dans l’année suivant la cessation de cette activité individuelle.

    n° 08-17.670 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-21.748

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-10.025

    Sommaire de la Cour

    Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, il suffit que sa créance soit certaine, liquide et exigible. Tel est le cas lorsqu'elle est constatée dans un jugement, même non signifié. Elle doit dès lors être prise en considération au titre du passif exigible pour caractériser la cessation des paiements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2011 · n° 10-13.751

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours et que le débiteur, radié du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou ayant cessé son activité, est dans l'impossibilité de faire face à un passif professionnel résiduel et exigible, le tribunal peut, à tout moment, se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, de liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2010 · n° 08-17.670

    Sommaire de la Cour

    L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Viole en conséquence les articles L. 631-2, L. 631-3, alinéa 1er, et L. 631-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 43 à 45 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, la cour d'appel qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire de l'avocat, retient que l'avocat qui exerce, dans le cadre d'une société civile professionnelle, continue de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique, une grande partie des créances poursuivies étant antérieure à son association, et que cette profession étant une profession libérale, la personne qui l'exerce, même en société, relève des dispositions de l'article L. 631-2 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 25-10.115

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-5 du code de commerce et 122 et 330 du code de procédure civile : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou qui intervient volontairement à la procédure aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. 10. Pour déclarer recevable l'action de la société Le Tescou et l'intervention de la masse des obligataires, l'arrêt retient que le moyen tiré du défaut de créance certaine, liquide et exigible s'analyse comme un moyen de fond qui conditionne le bien fondé de la demande et non comm »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.