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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-12 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20068 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’administrateur judiciaire a pour mission d’assister le débiteur en redressement judiciaire, ce dernier ne peut pas faire pratiquer une saisie-attribution sans l’assistance de l’administrateur.

    n° 14-28.056 (2016)

  • Lorsque l’administrateur judiciaire est chargé de surveiller le débiteur, il doit vérifier que l’assurance décennale souscrite par ce dernier couvre bien les risques déclarés.

    n° 13-25.430 (2014)

  • Lorsque l’administrateur judiciaire a pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion, les comptes bancaires doivent fonctionner sous la double signature du débiteur et de l’administrateur.

    n° 12-17.203 (2013)

  • Lorsque l’administrateur judiciaire a une mission d’assistance, le débiteur doit déclarer ses créances avec le contreseing de l’administrateur, qui n’a ni le pouvoir de les déclarer seul ni l’obligation de demander une extension de sa mission.

    n° 12-28.657 (2014)

  • Lorsque le débiteur en redressement judiciaire est assisté par un administrateur, il peut conclure seul pour se défendre dans une action patrimoniale dirigée contre lui, à condition que cette action soit aussi dirigée contre l’administrateur.

    n° 21-18.492 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-18.492

    Sommaire de la Cour

    La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2016 · n° 14-28.056

    Sommaire de la Cour

    L'administrateur judiciaire, lorsqu'il est investi d'une mission d'assistance sans restriction, doit assister le débiteur pour tous les actes d'administration, dont font partie les mesures d'exécution en application de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution. Le débiteur ne peut donc valablement, sans l'assistance de son administrateur, faire pratiquer une saisie-attribution

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2014 · n° 13-25.430

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque a été exactement déclaré

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2014 · n° 12-28.657

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un administrateur a été désigné avec mission d'assistance, il appartient au débiteur en redressement judiciaire de déclarer ses créances avec son contreseing, cet administrateur n'ayant ni le pouvoir de les déclarer seul, ni l'obligation de demander que sa mission soit, à cette fin, étendue à l'administration de l'entreprise

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2013 · n° 12-17.203

    Sommaire de la Cour

    La mission de l'administrateur judiciaire d'assister le débiteur en redressement judiciaire dans tous les actes de gestion emporte l'obligation de faire fonctionner les comptes bancaires sous leur double signature

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2010 · n° 08-19.898

    Sommaire de la Cour

    La signification au débiteur, en application de l'article 241 du décret du 31 juillet 1992, de la copie de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution, n'est pas soumise au délai de huit jours prévu, à peine de caducité, par l'article 58 de ce décret. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de caducité ou de nullité d'une saisie-attribution après avoir constaté que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été signifié au tiers saisi avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, puis dénoncé à l'administrateur judiciaire

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 20-11.889

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7 et L. 622-21, I, du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 7. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes . Il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce. 8. Aux termes du deuxième, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2021 · n° 19-23.877

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-12 du code de commerce : 7. Lorsque l'administrateur est chargé d'assurer seul et entièrement l'administration d'un débiteur en redressement judiciaire, les actes juridiques que ce dernier accomplit seul sont inopposables à la procédure collective. Ils peuvent toutefois être ratifiés par l'administrateur. 8. Pour rejeter la demande en paiement de la banque et annuler, conformément à la demande du débiteur cédé, les actes de cession de créances professionnelles, le jugement retient qu'aucune initiative des actes de gestion ne peut être reconnue au débiteur, ces actes requérant un accord exprès et préalable de »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.