Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-18.344
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 711-3 du code de la consommation et L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce que la seule qualité de membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.