Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance déclarée au titre des intérêts à échoir à compter du jugement d'ouverture, alors « que seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu dès l'origine pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus, échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts ; qu'en l'espèce, la convention de trésorerie du 1er juin 2020 n'ayant pas été conclue à l'origine pour une durée égale ou supérieure à un an et n'étant pas non plus assortie d'un paiement différé, mais permettant au prêteur, comme l'admet la cour d'appel, de réclamer le paiement des fonds à tout moment, les intérêts dus sur la somme mise à la disposition du débiteur en vertu de cette convention de trésorerie du 1er juin 2020 ne pouvaient échapper à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, et ce quand bien-même le remboursement de cette somme a été porté à une durée de 5 ans par deux conventions de compte courant d'associé en date des 11 février et 14 avril 2022, constituant des avenants à la convention de trésorerie ; que pour décider le contraire, la cour d'appel a considéré que, prises dans leur ensemble, les trois conventions constituaient des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d'un paiement différé d'un an au plus au sens de l'article L. 622-28 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle devait se déterminer uniquement au regard de la convention de trésorerie du 1er juin 2020 conclue à l'origine, la cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du code de commerce. ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce :
5Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts édictée par le premier de ces textes et rendue applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par les deuxième et troisième.
6Pour admettre les créances déclarées au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, l'arrêt relève, en premier lieu, que les fonds ont été mis à disposition du débiteur en application de la convention de trésorerie du 1er juin 2020 et que le prêteur pouvait en demander le remboursement à tout moment, en second lieu, que les conventions de compte courant d'associé conclues les 11 février et 14 avril 2022, qui complètent cette convention de trésorerie, stipulent une durée de cinq ans pour le remboursement de cette somme. Il en déduit que les trois conventions, prises dans leur ensemble, constituent des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus au sens de l'article L. 622-28 du code de commerce.
7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les fonds avaient été versés en exécution de la convention du 1er juin 2020 et que celle-ci ne fixait pas de durée de remboursement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.