Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-16.594
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00524
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-2, L.622-24 et L. 631-14 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022 : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne physique qui exerce une activité commerciale, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des créances de salaire et des créances alimentaires, déclarer leur créance au mandataire judiciaire, quelle que soit la nature et l'origine de celle-ci. 6. Pour valider la contrainte, l'arrêt retient que s'il ne peut être contesté que les dettes de cotisations et con
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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