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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 mai 20224 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un ancien commerçant radié du registre du commerce peut faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire si, au moment de la demande, il a des dettes professionnelles qu'il ne peut pas payer avec ses biens disponibles, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il était déjà en difficulté avant sa radiation.

    n° 17-16.056 (2018)

  • Un avocat qui arrête son activité individuelle pour rejoindre une société civile professionnelle ne peut plus être considéré comme exerçant une activité indépendante. Une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte contre lui après cette cessation si ses dettes proviennent de son ancienne activité, mais uniquement dans l'année suivant l'arrêt de cette activité si la demande vient d'un créancier.

    n° 08-17.670 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-16.056

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 631-3, alinéa 1, ou L. 640-3, alinéa 1, du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2010 · n° 08-17.670

    Sommaire de la Cour

    L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société ; il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure ; toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Viole en conséquence les articles L. 631-2, L. 631-3, alinéa 1er, et L. 631-5, alinéa 2, du code de commerce, ensemble les articles 43 à 45 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, la cour d'appel qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire de l'avocat, retient que l'avocat qui exerce, dans le cadre d'une société civile professionnelle, continue de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique, une grande partie des créances poursuivies étant antérieure à son association, et que cette profession étant une profession libérale, la personne qui l'exerce, même en société, relève des dispositions de l'article L. 631-2 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 19-25.349

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation et l'article L. 631-3 du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes que pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le code de commerce, le juge doit se placer au jour où il statue. 4. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que M. [T] justifie d'une activité de conseil indépendant en septembre 2009 et d'une activité d'agent immobilier indépendant de 2013 à novembre 2015 et qu'il n'est donc pas éligible à la procédure de surendettement. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, au jour où il statuait, M. [T] exerçait un »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-25.485

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que, par déclaration du 28 septembre 2015, M. [M] a formé, contre un jugement rendu le 16 juillet 2015 par le juge du tribunal d'instance de Toulouse, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro n° Y 15-25.542 ; Attendu que M. [M] avait formé, en la même qualité, contre la même décision le 25 septembre 2015, un pourvoi enregistré sous le n° M 15-25.485 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.