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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 mai 202233 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour déterminer si une entreprise est en cessation des paiements à une date donnée, le juge ne peut pas prendre en compte une dette qui, à cette date, fait encore l'objet d'un recours (car la dette est alors incertaine).

    n° 19-14.437 (2020)

  • Un bien immobilier non encore vendu ne compte pas comme un actif disponible pour évaluer si une entreprise peut payer ses dettes.

    n° 18-22.747 (2020)

  • Dans un groupe de sociétés, chaque société est examinée séparément : une société est en cessation des paiements si elle ne peut pas payer ses dettes avec ses propres ressources disponibles.

    n° 11-18.026 (2012)

  • Les créances fiscales non contestées devant le juge de l'impôt (par exemple après un avis de mise en recouvrement) sont incluses dans le passif exigible pour évaluer la cessation des paiements.

    n° 16-23.019 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

33 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2026 · n° 25-10.686

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que, sauf s'il est soutenu que les créances en question feraient l'objet d'une procédure au fond, l'état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2022 · n° 21-12.250

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l'exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu'il est mis en liquidation judiciaire, que d'un droit propre à défendre à l'action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l'une des parties qui a qualité pour ce faire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-14.437

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il résulte des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est au jour auquel est envisagé le report de cette date que le juge doit apprécier la situation. Il en résulte que ne peut être incluse dans le passif une dette résultant d'une décision, qui, à la date envisagée, fait encore l'objet d'un recours, la dette étant par ailleurs incertaine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 18-22.747

    Sommaire de la Cour

    Un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-20.065

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. En conséquence, la demande fondée sur la responsabilité civile personnelle formée par un débiteur contre le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable devant la cour d'appel statuant, avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective, en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de ce débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 avril 2018 · n° 16-23.019

    Sommaire de la Cour

    Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable. Ayant constaté que le passif exigible d'une société, qui ne détenait aucun actif disponible, était constitué d'une créance fiscale ayant donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement, ce dont il résultait que le comptable public disposait d'un titre exécutoire, et dès lors que la société débitrice ne l'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, une cour d'appel a inclus à bon droit cette créance, qui n'était pas litigieuse, dans le passif exigible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-25.046

    Sommaire de la Cour

    La cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 12-18.453

    Sommaire de la Cour

    Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés et ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-18.026

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 640-1 du code de commerce, dans le cadre d'un groupe de sociétés, l'état de cessation des paiements doit être caractérisé objectivement, pour chaque société du groupe considérée individuellement, par l'impossibilité pour celle-ci de faire face à son passif exigible avec son actif disponible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2011 · n° 10-14.806

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 631-1 du code de commerce et des articles 3, 4 et 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié, que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de ce dernier, il demeure titulaire de l'office et peut à ce titre faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, dès lors que se trouve constaté l'état de cessation des paiements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2011 · n° 10-13.625

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel appelée à se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, d'une part, n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible et, d'autre part, ne peut retenir que la valeur d'un fonds de commerce, non encore vendu, constitue un actif disponible en application de l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-13.121

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce : 3. La cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges. 4. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au 29 août 2023 la date de la cessation des paiements de la société Melaba, l'arrêt retient que, au jour où la cour d'appel statue, cette société n'est pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546,58 euros avec son actif disponible de 103 335,37 euros de sorte qu'elle se trouve effectivement en état de »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 25-13.549

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-1 du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte qu'une dette litigieuse et dépourvue de caractère certain ne constitue pas un passif exigible susceptible de caractériser l'état de cessation des paiements d'un débiteur. 4. Pour inclure dans le passif exigible la créance de l'URSSAF dont la société RLT soulevait la prescription au motif qu'il s'agissait de cotisations dues pour les années 2016 et 2020, l'arrêt relève que si la déclaration de créance ne comporte pas d'indications sur l'existence ou non d'un titre, la débitrice ne justifie pas avoir engagé une réclamation contentieuse qui rendrait cette créance litigieuse. 5. En se déterminan »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-22.234

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les avances en compte courant d'associés constituent des réserves de crédit relevant de l'actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l'impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. 5. Pour rejeter la demande du liquidateur de report de la date de cessation des paiements, l'arrêt retient que si les avances en compte courant intervenues entre 2015 et 2018 constituent des créances remboursables théoriquement à tout moment, elles sont venues abonder la tr »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-10.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que les demandeurs au pourvoi n'ont pas contesté en appel l'exigibilité au 6 février 2020 de la dette fiscale ayant fait l'objet d'un redressement en 2021. 5. Cependant, dans leurs écritures d'appel, la société [Localité 3] motoculture et son dirigeant soutenaient que le second contrôle de TVA invoqué par le liquidateur au soutien de sa demande de report de la date de cessation des paiements ne pouvait être pris en compte dès lors qu'il n'avait pas abouti à un redressement, la société ayant été mise en liquidation judiciai »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2024 · n° 22-11.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-1 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur. 5. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-19.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour sa détermination, il n'est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l'objet d'un titre exécutoire et seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. 5. Pour rejeter la demande de report de »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-10.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce, et 383 du code de procédure civile : 12. Pour la détermination de la date de cessation des paiements , définie par le premier de ces textes comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d'une décision faisant l'objet d'une voie de recours ordinaire, cette décision eût-elle été assortie de l'exécution provisoire. 13. Selon le dernier texte susvisé, la radiation du rôle, simple mesure d'administration judiciaire, laisse subsister l'instance qui »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-20.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 631-8, alinéas 1 et 2, du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que la date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que cette date peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. 6. Pour dire que le 17 avril 2012, la société Solabios était en état de cessation des paiements, l'arrêt retient qu'à l'exception de sa trésorerie, la société Solabios n'avait pas d'actif disponible et que cette trésorerie était ar »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 20-19.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un créancier peut assigner son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu'il se prévaut d'une créance exigible non contestée par le débiteur, que ce dernier n'est pas en mesure de payer avec son actif disponible. 4. Pour rejeter la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir constaté que Mme [R] contestait la validité du contrat d'approvisionnement dont elle demandait l'annulation outre le paiement des dommages et intérêts pour des fautes que la société Casino aurait commises dans l'exécution du contrat, en »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 21-10.475

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce : 3. Il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second que, pour constater l'absence de la cessation des paiements, il y a lieu de vérifier si le débiteur est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. 4. Pour rejeter la demande de résolution du plan, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de la société s'est améliorée, ce qui lui a permis de respecter les échéances de son plan de 2018 à 2020 et de dégager un résultat net suffisant pour consigner en compte CARPA la somme de 25 000 euros destinée à apurer sa dette aup »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-22.021

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Alliance MJ, à laquelle a succédé la société [W] [P], agissant en qualité de liquidateur de la société Fralène groupe, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Fralène n'ayant pas discuté, dans ses conclusions d'appel, la date de cessation des paiements fixée par les premiers juges à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce. Elle en déduit que la cour appel n'était saisie d'aucune critique de ce chef. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Fralène g »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-18.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour ordonner le report de leur date de cessation des paiements au 3 juillet 2015, la cour d'appel retient que les sociétés Maillard et Maillard PACA devaient à l'URSSAF des sommes qui s'élevaient à 149 983 euros au 10 juin 2015, 157 552 euros au 31 juillet 2015, 188 337 euros au 14 (août) 2015, 190 860 euros au 1er septembre 2015,193 503 euros au 1er octobre 2015, 195 897,80 euros au 1er novembre 2015, 210 928 euros au 7 décembre 2015 et 282 925,22 euros au 20 janvier 2016, qu'elles étaient dans l'incapacité de régler et qu'il résulte des pièces du dossier que la trésorerie était négati »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2021 · n° 20-17.547

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 5. L'arrêt dit se référer aux conclusions du 7 janvier 2020 de la société Procton Labs pour statuer sur ses demandes. 6. En statuant ainsi, alors que la société Procton Labs n'avait pas déposé de conclusions datées du 7 janvier 2020, mais avait déposé des conclusions en date du 5 février 2020, auxquelles étaient annexées de nouvelles pièces, sans qu'il résulte de l'arrêt que ces conclusions et pièces auraient, malgré l'erreur portant sur la date des conclusions visées, été prises en considération, la cour d'appel a violé le texte susv »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-24.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société débitrice et son liquidateur contestent la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société THN. 7. Cependant, le simple fait, pour la société THN, de soutenir que l'absence de cessation des paiements au 30 septembre 2017 impliquait, par voie de déduction, l'absence de cessation des paiements du 30 juin 2017, ne saurait s'interpréter comme signifiant a contrario que cette société soutenait que la preuve de l'état de cessation des paiements au 30 juin 2017 pouvait être déduite de la preuve de cet état au 30 septembre 2017. 8. Le moyen est donc recevable. B »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 19-21.424

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-1 du code de commerce : 5. L'actif disponible, au sens de ce texte s'entend, en cas de vente d'un bien immobilier, du prix versé entre les mains du débiteur ou pour son compte à la date de la décision se prononçant sur l'ouverture de la procédure collective. 6. Pour rejeter la demande de redressement judiciaire, l'arrêt relève, au titre de l'actif disponible, la somme de 100 851 euros représentant le solde, après paiement des charges, du prix de vente d'un bien immobilier, dont la vente a été autorisée par le juge-commissaire le 3 avril 2019 et dont la signature de l'acte est prévue au 28 mai 2019. 7. En se déterminant ainsi, sans constater, au beso »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2020 · n° 18-26.143

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-1 du code de commerce : 4. La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard. 5. Pour retenir l'état de cessation des paiements de la société Ekora, l'arrêt relève que l'URSSAF justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à 11 281,50 euros au 2 août 2018, tandis que la société Ekora ne produit pas de compte de résultat mais seulement une balance générale pour l'exercice au 31 décembre 2017 portant un autre nom que le sien, et qu'elle ne produit pas non plus de bila »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-14.309

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 277 du livre des procédures fiscales et L. 631-1 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-20.910

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements est, en cas de liquidation judiciaire, fixée comme en matière de redressement judiciaire, au jour où le débiteur a été placé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 17-10.117

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 631-1 et L. 651-2 du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 100 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, l'arrêt, après avoir justement énoncé qu'il y a lieu de rechercher l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de la démission du dirigeant, retient que l'incidence du jugement ayant reporté la date de la cessation des paiements au 15 avril 2010 est significative de la réalité de la situation financière compromise de la société avant la cessation des fonctions de son dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire de l'état de cessation des paiements de la société, constitué par l'imposs »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 15-27.276

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 16-16.397

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-16.397, E 16-16.398, F 16-16.399 et H 16-16.400 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-19.474

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.