Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-13.829
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00674
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes en fixation de créances indemnitaires formées par les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire, en retenant que, après l'interruption de cette instance en cours, du fait du jugement ouvrant la procédure collective, ces créanciers ne justifient pas avoir déclaré leur créance, alors que, les conditions de la reprise devant elle de l'instance en cours n'étant pas réunies faute de déclaration de créance, la cour d'appel devait se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables
Articles du code de commerce visés
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