Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 1 · De la vérification et de l'admission des créances

Article L. 624-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202152 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge-commissaire ne peut pas statuer sur l’existence d’un droit de rétention, car ce droit ne doit pas être déclaré dans la procédure de vérification des créances.

    n° 24-20.020 (2026)

  • Si une contestation sur une créance déclarée porte sur son principe ou son montant (par exemple, une exécution défectueuse) et est sérieuse, le juge-commissaire doit renvoyer les parties devant le juge compétent.

    n° 21-20.452 (2023)

  • Le juge-commissaire est le seul compétent pour vérifier la régularité d’une déclaration de créance dans une procédure collective, et non le juge de l’exécution.

    n° 21-10.465 (2023)

  • Lorsque le juge-commissaire constate une contestation sérieuse sur une créance, il renvoie les parties devant le juge compétent, qui ne peut statuer que sur cette contestation.

    n° 21-22.354 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 52 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 24-22.541

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Selon l'article L. 624-2 du même code, l'admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui, tout en énonçant que cette créance de restitution devra être déclarée à compter de sa date d'exigibilité et au plus tard deux mois après le prononcé de l'arrêt, la fixe au passif du redressement judiciaire du débiteur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-20.020

    Sommaire de la Cour

    Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-22.939

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d'une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-20.452

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-22.354

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que, lorsque le juge-commissaire constate l'existence de la contestation sérieuse d'une créance déclarée et renvoie l'une des parties à en saisir la juridiction compétente, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 21-10.465

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 octobre 2022 · n° 21-15.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsque le juge-commissaire constate qu'une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer sur l'admission de la créance et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s'estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance. Doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur l'appel du jugement du tribunal compétent pour trancher une contestation sérieuse portant sur une créance déclarée au passif d'un débiteur en procédure collective, excède ses pouvoirs en disant irrégulière la déclaration de créance pour défaut de justification du pouvoir de son signataire

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 21-10.802

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 20-22.650

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une cour d'appel retient exactement que le tribunal, désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur des contestations opposées à une déclaration de créance , a excédé ses pouvoirs en prononçant l'admission de cette créance et annule le jugement de ce chef, elle se trouve saisie, par l'effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées et ne peut refuser de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ces dernières, qui sont l'objet même sa saisine, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire et ne présentent aucune indivisibilité avec la demande d'admission, de sorte qu'elles doivent faire l'objet par le juge du fond d'un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-17.736

    Sommaire de la Cour

    Se prononçant dans une instance opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective, le juge du cautionnement ne statue pas en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, relatif aux décisions que le juge-commissaire peut rendre à l'issue de la procédure de vérification des créances, de sorte que si ce juge retient que la déclaration de créance est irrégulière, sa décision sur ce point ne constitue pas une décision de rejet de la créance entraînant l'extinction de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-22.395

    Sommaire de la Cour

    Le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-19.526

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-28.749

    Sommaire de la Cour

    Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire, n'ont pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. En conséquence, méconnaît les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce, la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par le créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire, dès lors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l'interruption de l'instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 décembre 2018 · n° 17-15.883

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances par un juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une contestation n'a pas pour effet de conférer au tribunal jugeant au fond le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-18.978

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le juge de la vérification des créances saisi de la contestation d'une créance doit, avant de la déclarer irrecevable, se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Si tel est le cas, le juge, ou la cour d'appel à sa suite, doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est sans influence sur l'admission, il doit l'écarter et admettre la créance déclarée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-18.144

    Sommaire de la Cour

    L'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande d'admission d'une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, à la suite du juge-commissaire, statue sur la demande d'admission d'une créance contestée sans rechercher si la contestation est dépourvue de sérieux et si elle n'est pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-16.414

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, que le juge de la vérification des créances doit, au préalable, se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée et sur son incidence sur l'existence ou le montant de cette créance. Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est dépourvue d'influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-24.854

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 624-2 du code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 14-10.172

    Sommaire de la Cour

    Une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2014 · n° 13-10.554

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire saisi d'une demande d'admission définitive, formée dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, d'une créance fiscale déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l'objet d'un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation contentieuse, doit constater qu'une réclamation ou une instance est en cours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2014 · n° 12-35.048

    Sommaire de la Cour

    La contestation du débiteur fondée sur la déchéance du droit aux intérêts et l'existence d'une créance de restitution, qui a une incidence sur le montant de la créance déclarée au titre d'un prêt, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel statuant en matière de vérification des créances, de sorte que cette dernière doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2013 · n° 12-15.414

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire, puis la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, qui sont sans pouvoir pour se prononcer sur la validité d'une créance contestée, doivent surseoir à statuer sur son admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, et, par voie de conséquence restent saisis de la demande d'admission. Dès lors, viole les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce la cour d'appel qui, après avoir retenu que, même en l'absence de saisine par l'auteur de la contestation de créance de la juridiction compétente dans le délai d'un mois ouvert par la notification de l'ordonnance du juge-commissaire l'y invitant, le juge-commissaire comme la juridiction d'appel restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de cette créance et, par voie de conséquence, sur son admission, a constaté la forclusion édictée par l'article R. 624-5 susvisé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mai 2012 · n° 11-15.491

    Sommaire de la Cour

    Seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée et sursoit à statuer, en conséquence, sur son admission peut inviter les parties à saisir la juridiction compétente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-14.624

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le montant de la créance à admettre au passif d'une société en redressement judiciaire est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-16.025

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code, que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence, renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois prévu par le second de ces textes, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion. 7. L'arrêt constate que l'ordonnance du 31 mars 2022 a inv »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 24-16.778

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Ayant exactement énoncé que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d'un tiers n'est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement, et retenu, à bon droit, que le cautionnement consenti par la société [J] pour l'acquisition, par sa filiale, d'un fonds de commerce de vente et pose de cheminées, entrait dans son objet social, lequel est le négoce de poêles, cheminées et accessoires de chauffage et toute opération commerciale se rattachant directement ou indirectement à cet objet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégation »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 23-12.530

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi, pris en ses deux branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 : 9. Il résulte de ce texte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commis »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-14.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. 5. Saisie par la société FDG, venant aux droits de la société Camargo, de la contestation jugée sérieuse par l'arrêt du 5 février 2018 qui en avait renvoyé l'examen à la juridiction compétente, la cour d'appel fixe plusieurs créa »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-21.686

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 624-2 du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que le juge-commissaire puis à sa suite la cour d'appel doivent, avant d'écarter une contestation, se prononcer sur le caractère sérieux de cette dernière et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et qu'il leur appartient, si la contestation est sérieuse, d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir portant sur les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, statuer sur l'admission de la créance d »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-19.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 : 8. Il résulte de ce texte, qu'il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée avant d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance déclarée. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la SCI, l'a »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-19.804

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 : 8. Il résulte de ce texte, qu'il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée avant d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance déclarée. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la SCI, l' »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-18.737

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 : 8. Il résulte de ce texte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. 9. Pour inscrire au passif de la société Ceven'oeufs, la créance de la société MPH distribution, l'arrêt retient que cette dernière ne répond pas précisément a »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 21-10.715

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 15. Pour dire que « le soutien fautif » de la banque est caractérisé et la condamner à payer à la société Brem des dommages-intérêts en réparation d'un manquement à son obligation de mise en garde, l'arrêt retient que la banque ajoute aux revenus dégagés par la société Brem la perception de dividendes provenant de la société TCN et de la SCI CP21 afin d'apprécier ses capacités de remboursement, cependant qu'elle indique dans ses propres écritures que « les revenus de Brem ne sont pas constitués par des remontées de dividendes » de la société TCN. 16. En statuant ainsi, alors que la banq »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 20-22.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, R. 624-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et l'article 562 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. 5. Pour annuler l'ensemble des dispositions du jugement »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2022 · n° 20-22.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile ; 3. Une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause. 4. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance de la société Lor au passif du redressement judiciaire, l'arrêt constate que le juge des référés a condamné la s »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-26.313

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 641-9, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, ces deux derniers rendus applicables à la liquidation judiciaire respectivement par les articles L. 641-14 et R. 641-28 du même code, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur en liquidation judiciaire, qui dispose du droit propre, non atteint par le dessaisissement, de contester son passif peut, lorsque le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de celui-ci pour la vérification du passif, l'y a invité, saisir seul le juge du fond compétent pour trancher la c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-19.127

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.624-2 et L. 624-3-1 du code de commerce : 4. Il résulte du premier de ces textes que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, est recevable, si celle-ci n'a pas été vérifiée et ne figure pas sur l'état des créances, à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur sa demande d'admission, le juge-commissaire n'étant pas, dans ce cas, saisi par la voie de la réclamation prévue par le second texte susvisé, qui n'est, au demeurant, pas ouverte au créancier concerné. 5. Pour déclarer la demande de la banque irrecevable, l'arrêt retient que l'état des créances ayant été déposé au greffe du tribuna »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2021 · n° 19-19.598

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 480 du code de procédure civile et L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que, si une décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'une société civile peut être opposée, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à l'associé tenu des dettes de celle-ci, encore faut-il que cette admission résulte soit d'une ordonnance du juge-commissaire si la créance a été contestée, soit, si elle ne l'a pas été, de la signature par ce juge de la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur contenant leurs propositions. 8. Pour constater une créance de 192 912,18 euro »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2019 · n° 18-18.489

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, et les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-18.150

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 607-1 du code de procédure civile ; Attendu que le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société Toit et joie contre l'arrêt, en faisant valoir que celui-ci n'a pas mis fin à l'instance ni tranché, dans son dispositif, tout ou partie du principal ; Mais attendu que l'arrêt ne se borne pas à surseoir à statuer sur l'admission de la créance, mais, en application de l'article R. 624-2 du code de commerce, constate que celle-ci fait l'objet d'une contestation sérieuse, dit que la demande d'admission de la créance excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, invite la société Toit et Joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la si »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.