Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 novembre 2017, n° 16-18.144
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01382
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande d'admission d'une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, à la suite du juge-commissaire, statue sur la demande d'admission d'une créance contestée sans rechercher si la contestation est dépourvue de sérieux et si elle n'est pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance
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