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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 1 · De la vérification et de l'admission des créances

Article R. 624-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juillet 20146 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le mandataire judiciaire ou le liquidateur est informé par écrit de la décision du juge-commissaire sur une contestation de créance, et son délai de 10 jours pour faire appel commence à courir à partir de la date où il a reçu cette information.

    n° 11-18.867 (2012)

  • Un créancier qui a répondu à une première contestation de sa créance dans les temps doit être convoqué devant le juge-commissaire si sa créance est à nouveau contestée.

    n° 16-16.614 (2017)

  • Le débiteur peut maintenir sa contestation d’une créance même s’il n’a pas fait de commentaires sur les réponses des créanciers ou s’il n’a pas assisté à la signature de la liste des créances.

    n° 14-29.292 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-16.614

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-29.292

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne subordonne le maintien de la contestation d'une créance, émise par le débiteur au cours de la vérification des créances, à l'existence d'observations de sa part sur les réponses reçues des créanciers en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, ou à la présence du débiteur au rendez-vous fixé par le liquidateur pour la signature de la liste des créances

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2012 · n° 11-18.867

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles R. 624-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 641-28 du même code que le mandataire judiciaire, ou le liquidateur en cas de liquidation judiciaire, est avisé contre récépissé de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance de sorte que le délai d'appel de dix jours, dont il dispose à l'encontre d'une telle décision, court à compter de la date du récépissé de cet avis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-20.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 624-4 du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte que le débiteur doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation de créance. 4. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence d'une certaine somme aux termes d'une ordonnance mentionnant que la société du Pré de Laborie n'a pas comparu. 5. En statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que la convocation n'avait pas été adressée à la société du Pré de Laborie mais à M. [T] à titre personnel, le juge-commissaire a violé le texte précité. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2024 · n° 22-21.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et que, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de c »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-12.422

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 624-4 du code de commerce et l'article 14 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.