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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 25-16.025

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code, que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence, renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois prévu par le second de ces textes, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion. 7. L'arrêt constate que l'ordonnance du 31 mars 2022 a inv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés