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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 3 · Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions

Article L. 624-17 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20066 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de procédure de redressement judiciaire avec administrateur, le propriétaire d’un bien vendu avec réserve de propriété doit obligatoirement suivre la procédure de revendication prévue par la loi (articles L. 624-9 et L. 624-17). L’administrateur peut refuser de restituer le bien en payant son prix sur autorisation du juge-commissaire.

    n° 23-13.554 (2024)

  • Si la procédure de redressement judiciaire n’a pas d’administrateur, le débiteur ne peut accepter une demande de revendication sans l’accord *explicite* du mandataire judiciaire. Le silence ou l’absence d’opposition du mandataire ne vaut pas accord.

    n° 23-18.095 (2024)

  • Le vendeur qui revendique un bien doit envoyer une copie de sa demande au mandataire judiciaire, mais cette formalité n’est pas sanctionnée par la loi si elle n’est pas respectée.

    n° 17-10.557 (2018)

  • Lorsque plusieurs vendeurs revendiquent les mêmes biens fongibles (biens interchangeables) dans les délais, ceux-ci sont restitués proportionnellement à la quantité livrée et non payée par chacun à la date d’ouverture de la procédure. L’administrateur ne peut restituer avant l’expiration du délai de revendication.

    n° 15-12.350 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-13.554

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-18.095

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-17 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, qu'en l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant énoncé que la nécessité de la protection de la collectivité des créanciers rend nécessaire l'intervention d'un organe de la procédure à la procédure de revendication, retient que l'accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 17-10.557

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-12.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, les mêmes biens, dans le délai légal, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date du jugement d'ouverture. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du code de commerce, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-10.075

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce : 5. Il résulte de ces articles qu'encourt la forclusion le propriétaire qui, ayant adressé une demande amiable de revendication dans le délai prévu à l'article L. 624-9 du code de commerce, à laquelle il n'a pas été acquiescé, ne saisit pas le juge-commissaire dans le délai d'un mois conformément au second texte, son droit de propriété étant alors inopposable à la procédure collective. 6. Pour condamner le liquidateur à payer à la société BPCE la somme de 12 800 euros, représentant la valeur du véhicule, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société BPCE de ne pas avoir poursuivi la procédure d »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 16-13.876

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-10, L. 624-17 L. 641-14, R. 624-14 et R. 641-31 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.