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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-14.175

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00542

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et les articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce : 9. Il résulte de ces textes que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance. 10. Pour admettre la créance à hauteur de 130 148,60 euros, l'arrêt retient que le jugement du 24 mars 2011 a fixé de manière définitive la créance de la Société générale au passif de la procédure collective à hauteur de 462 983,56 euros et que, pour le surplus des créance déclarées, soit 120 148,60 euros, celle-ci est jus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 06 février 2025), la société Etudes et développement immobilier (la société Edim) et la Société générale étaient liées par une convention-cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie.

2L'association, société protectrice des animaux (la SPA), ayant refusé de régler une facture de travaux d'un montant de 462 983,56 euros émise par la société Edim et cédée à la Société générale, celle-ci a assigné la société Edim et la SPA en paiement de cette somme.

3La société Edim ayant été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2009, la Société générale a déclaré une créance de 593 132,16 euros représentant le solde débiteur du compte de la société Edim, comprenant le montant de la créance cédée sur la SPA.

4Un jugement irrévocable du 24 mars 2011 a fixé la créance de la Société générale au passif de la société Edim à 462 983,56 euros.

5Le 5 mars 2013, le juge-commissaire a constaté que la créance déclarée état l'objet d'une instance en cours.

6Le 12 décembre 2018, la Société générale a sollicité l'admission définitive de sa créance au passif de la société Edim pour un montant total de 593 132,16 euros.

7Le 29 novembre 2019, la Société générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus), ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, représenté par la société MCS et associés en qualité d'entité chargée du recouvrement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Edim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'admettre le surplus de la créance du FCT Cedrus, à titre chirographaire, à concurrence de la somme de 130 148,60 euros au titre du solde débiteur du compte « alors qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, prive définitivement la juridiction de la procédure collective de tout pouvoir pour vérifier la créance déclarée et se prononcer sur sa fixation au passif du débiteur ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la Société générale avait déclaré sa créance pour un montant de 593 132,16 euros, au titre du solde débiteur du compte de la société Edim ouvert dans ses livres et que, par ordonnance du 5 mars 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes avait constaté l'existence d'une instance en cours ; qu'il résultait de ces constatations que la juridiction de la procédure collective était, depuis cette ordonnance, définitivement et irrévocablement privée de tout pouvoir pour vérifier la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte pour un montant de 593 132,16 euros et se prononcer sur sa fixation au passif de la société Edim ; qu'en prononçant néanmoins l'admission du surplus de la créance du FCT Cedrus, à concurrence de la somme de 130 148,60 euros, au titre du solde du compte, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 1355 (anciennement 1351), du code civil, et L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et les articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce :

9Il résulte de ces textes que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.

10Pour admettre la créance à hauteur de 130 148,60 euros, l'arrêt retient que le jugement du 24 mars 2011 a fixé de manière définitive la créance de la Société générale au passif de la procédure collective à hauteur de 462 983,56 euros et que, pour le surplus des créance déclarées, soit 120 148,60 euros, celle-ci est justifiée au regard des pièces versées au débat, dont le relevé du compte ouvert dans ses livres.

11En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 5 mars 2013 avait constaté une instance en cours pour la totalité de la créance déclarée par la banque, de sorte que le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur l'admission de cette créance, fût-ce partiellement, au passif de la société Edim, la cour d'appel a violé les textes sus visés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la Selarl [Q] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl EDIM, rejette la fin de non recevoir soulevée par la société EDIM et la Selarl [Q] [C], déclare en conséquence recevable l'appel interjeté par le FCT Cedrus, et infirme l'ordonnance du juge commissaire en date du 14 mai 2020, l'arrêt rendu le 06 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que la demande d'admission de créance de la Société générale aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Cedrus, du 12 décembre 2018, est irrecevable ;
  • Condamne le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, représenté par la société MCS et associés en qualité d'entité chargée du recouvrement, aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, représenté par la société MCS et associés en qualité d'entité chargée du recouvrement et le condamne à payer à la société Etudes et développement immobiliers la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-14.175 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00542 · mis à jour le 22 octobre 2026 · Réf. LGT-1RJ2BA0N