Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8La société Edim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'admettre le surplus de la créance du FCT Cedrus, à titre chirographaire, à concurrence de la somme de 130 148,60 euros au titre du solde débiteur du compte « alors qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, prive définitivement la juridiction de la procédure collective de tout pouvoir pour vérifier la créance déclarée et se prononcer sur sa fixation au passif du débiteur ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la Société générale avait déclaré sa créance pour un montant de 593 132,16 euros, au titre du solde débiteur du compte de la société Edim ouvert dans ses livres et que, par ordonnance du 5 mars 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes avait constaté l'existence d'une instance en cours ; qu'il résultait de ces constatations que la juridiction de la procédure collective était, depuis cette ordonnance, définitivement et irrévocablement privée de tout pouvoir pour vérifier la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte pour un montant de 593 132,16 euros et se prononcer sur sa fixation au passif de la société Edim ; qu'en prononçant néanmoins l'admission du surplus de la créance du FCT Cedrus, à concurrence de la somme de 130 148,60 euros, au titre du solde du compte, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et a violé les articles 1355 (anciennement 1351), du code civil, et L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et les articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce :
9Il résulte de ces textes que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
10Pour admettre la créance à hauteur de 130 148,60 euros, l'arrêt retient que le jugement du 24 mars 2011 a fixé de manière définitive la créance de la Société générale au passif de la procédure collective à hauteur de 462 983,56 euros et que, pour le surplus des créance déclarées, soit 120 148,60 euros, celle-ci est justifiée au regard des pièces versées au débat, dont le relevé du compte ouvert dans ses livres.
11En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 5 mars 2013 avait constaté une instance en cours pour la totalité de la créance déclarée par la banque, de sorte que le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur l'admission de cette créance, fût-ce partiellement, au passif de la société Edim, la cour d'appel a violé les textes sus visés.