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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 1 · De la vérification et de l'admission des créances

Article R. 624-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201730 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge-commissaire constate une contestation sérieuse sur une créance, il invite une partie à saisir le juge compétent dans un délai d’un mois. Si la cour d’appel confirme cette ordonnance, la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai d’un mois pour agir.

    n° 23-17.962 (2024)

  • Le juge saisi sur invitation du juge-commissaire pour trancher une contestation sur une créance ne peut que statuer sur cette contestation et doit renvoyer au juge-commissaire pour décider de l’admission ou du rejet de la créance.

    n° 22-22.939 (2024)

  • Le juge-commissaire doit se déclarer incompétent s’il est saisi d’une contestation et qu’une clause attributive de compétence est invoquée, sauf si cette clause est manifestement nulle ou inapplicable.

    n° 23-16.532 (2024)

  • Le tribunal est réputé saisi dès la date de remise de l’assignation au greffe, même si la procédure collective est une liquidation judiciaire.

    n° 22-14.439 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-16.532

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce : 1°/ que le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n'a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; 2°/ que le juge-commissaire qui, saisi d'une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d'une autre juridiction, doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l'admission de la créance pour sa partie non contestée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-17.962

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Il en résulte que si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l'arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-22.939

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d'une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-14.439

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code, que le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-24.458

    Sommaire de la Cour

    L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres devant celui-ci. Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai et ce, jusqu'à ce que le juge statue

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-20.452

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-22.354

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que, lorsque le juge-commissaire constate l'existence de la contestation sérieuse d'une créance déclarée et renvoie l'une des parties à en saisir la juridiction compétente, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2022 · n° 20-22.409

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 4-1 et 4-2 du règlement d'arbitrage de la Cour internationale d'arbitrage que lorsqu'une partie entend avoir recours à l'arbitrage selon ce règlement, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, laquelle doit organiser l'arbitrage. Dès lors, une cour d'appel a retenu à bon droit que le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce était respecté, dès lors que le secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage avait reçu dans le délai la demande d'arbitrage par la personne désignée par le juge-commissaire et en a déduit exactement que la partie désignée n'est pas forclose

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 20-22.650

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une cour d'appel retient exactement que le tribunal, désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur des contestations opposées à une déclaration de créance , a excédé ses pouvoirs en prononçant l'admission de cette créance et annule le jugement de ce chef, elle se trouve saisie, par l'effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées et ne peut refuser de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ces dernières, qui sont l'objet même sa saisine, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire et ne présentent aucune indivisibilité avec la demande d'admission, de sorte qu'elles doivent faire l'objet par le juge du fond d'un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-25.522

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-23.586

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire qui, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. Viole, en conséquence, le texte précité, la cour d'appel qui, pour constater l'impossibilité pour un créancier, par suite de la forclusion, de demander la fixation de la créance qu'il a déclarée, retient, d'un côté, que le juge-commissaire ne pouvait surseoir à statuer dans son ordonnance ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse soulevée contre la créance, de l'autre, que la juridiction compétente pour trancher cette contestation avait seule compétence pour fixer cette créance au passif

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-15.978

    Sommaire de la Cour

    L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties

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  13. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2014 · n° 13-22.539

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui a une compétence exclusive lorsqu'elle statue en matière de vérification et d'admission des créances, retient à bon droit que la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique dans le cas où la juridiction compétente n'a pas été saisie d'une contestation de la créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la société débitrice dans le délai d'un mois prévu par ce texte. En conséquence, la demande en nullité de la stipulation d'intérêt de prêts opposée par la société débitrice et par son commissaire à l'exécution du plan, qui n'ont pas eux-mêmes saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par ce texte, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2014 · n° 13-13.284

    Sommaire de la Cour

    Le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce s'applique lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et sursoit à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2013 · n° 12-15.414

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire, puis la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, qui sont sans pouvoir pour se prononcer sur la validité d'une créance contestée, doivent surseoir à statuer sur son admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, et, par voie de conséquence restent saisis de la demande d'admission. Dès lors, viole les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce la cour d'appel qui, après avoir retenu que, même en l'absence de saisine par l'auteur de la contestation de créance de la juridiction compétente dans le délai d'un mois ouvert par la notification de l'ordonnance du juge-commissaire l'y invitant, le juge-commissaire comme la juridiction d'appel restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de cette créance et, par voie de conséquence, sur son admission, a constaté la forclusion édictée par l'article R. 624-5 susvisé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-16.025

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code, que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence, renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois prévu par le second de ces textes, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion. 7. L'arrêt constate que l'ordonnance du 31 mars 2022 a inv »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-17.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société HPPS, le commissaire à l'exécution du plan et l'administrateur judiciaire font valoir que la société SPDL est dépourvue d'intérêt à contester le rejet de sa demande de fixation de créance, dès lors que le juge-commissaire, si la fixation de la créance lui était renvoyée, ne pourrait que rejeter cette demande. 6. Cependant, le rejet par la cour d'appel de la demande de fixation de la créance de la société SPDL la prive de la faculté de demander au juge-commissaire d'admettre sa créance, ce dont il résulte que cette société a intérêt à contester ce chef de dispositif. 7. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen V »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 24-16.778

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Ayant exactement énoncé que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d'un tiers n'est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement, et retenu, à bon droit, que le cautionnement consenti par la société [J] pour l'acquisition, par sa filiale, d'un fonds de commerce de vente et pose de cheminées, entrait dans son objet social, lequel est le négoce de poêles, cheminées et accessoires de chauffage et toute opération commerciale se rattachant directement ou indirectement à cet objet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégation »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2024 · n° 22-21.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et que, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de c »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-14.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. 5. Saisie par la société FDG, venant aux droits de la société Camargo, de la contestation jugée sérieuse par l'arrêt du 5 février 2018 qui en avait renvoyé l'examen à la juridiction compétente, la cour d'appel fixe plusieurs créa »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 20-22.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, R. 624-5 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et l'article 562 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation. 5. Pour annuler l'ensemble des dispositions du jugement »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2021 · n° 20-13.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-2 et l'article R. 624-5 du code de commerce, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014 : 8. Il résulte de ces textes que le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite les parties, sans désigner laquelle, à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. En cas de forclusion, l'admission »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-26.313

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 641-9, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, ces deux derniers rendus applicables à la liquidation judiciaire respectivement par les articles L. 641-14 et R. 641-28 du même code, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur en liquidation judiciaire, qui dispose du droit propre, non atteint par le dessaisissement, de contester son passif peut, lorsque le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de celui-ci pour la vérification du passif, l'y a invité, saisir seul le juge du fond compétent pour trancher la c »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2021 · n° 19-25.053

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-2 et l'article R. 624-5 du code de commerce, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014 : 6. Il résulte de ces textes que le juge-commissaire qui s'estime incompétent pour trancher une contestation reste compétent, une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant. En cas de forclusion, l'admission ou le rejet de la créance déclarée dépend du point de savoir quelle partie avait intérêt à saisir »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-17.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 8. Lorsque le juge-commissaire ne désigne pas, contrairement à l'obligation qui lui est faite par ce texte, la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation excédant les limites de son pouvoir juridictionnel dont une créance déclarée est l'objet, et que cette juridiction n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conséquences de la forclusion qui en résulte, de déterminer, en fonction de la contestation en cause, la partie qui avait intérêt à en saisir »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2020 · n° 19-13.748

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 624-5 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 1315, devenu 1353, du code civil : 7. Lorsque le juge-commissaire ne désigne pas, contrairement à l'obligation qui lui est faite par le premier de ces textes, la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet, et que cette juridiction n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conséquences de la forclusion qui en résulte, de déterminer, en fonction de la contestation en cause, la partie qui »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 17-17.773

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 16-27.243

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-12.249

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et l'article R. 624-5 du même code ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'action en résolution ou résiliation d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte des deuxième et troisième qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe e »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 15-13.273

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.