Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-22.753
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00217
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile ; 3. Une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause. 4. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance de la société Lor au passif du redressement judiciaire, l'arrêt constate que le juge des référés a condamné la s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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