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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-19.127

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L.624-2 et L. 624-3-1 du code de commerce : 4. Il résulte du premier de ces textes que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, est recevable, si celle-ci n'a pas été vérifiée et ne figure pas sur l'état des créances, à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur sa demande d'admission, le juge-commissaire n'étant pas, dans ce cas, saisi par la voie de la réclamation prévue par le second texte susvisé, qui n'est, au demeurant, pas ouverte au créancier concerné. 5. Pour déclarer la demande de la banque irrecevable, l'arrêt retient que l'état des créances ayant été déposé au greffe du tribuna

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés