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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 1 · De la vérification et de l'admission des créances

Article R. 624-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juillet 201410 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le débiteur signale une créance au mandataire judiciaire dans le délai légal, cela ne signifie pas qu’il reconnaît cette créance comme valable : il peut la contester plus tard selon les règles de vérification des créances.

    n° 23-12.133 (2024)

  • Si une créance est contestée, le mandataire judiciaire doit en informer le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant le motif de la contestation, le montant de la créance et en rappelant le délai de 30 jours pour réagir.

    n° 23-23.365 (2025)

  • Le débiteur peut contester une créance pour un motif, puis en invoquer un autre devant la cour d’appel, même si ce motif est différent de celui initialement soulevé.

    n° 21-21.258 (2023)

  • Le mandataire judiciaire peut changer d’avis sur l’admission ou le rejet d’une créance après avoir informé le créancier de la contestation, et faire appel de la décision du juge-commissaire.

    n° 18-14.911 (2019)

  • Si le débiteur n’a pas pu participer à la vérification des créances, il peut faire appel de l’état des créances dans les 10 jours suivant la publication au BODACC, et c’est au liquidateur de prouver que le débiteur a bien été convoqué.

    n° 17-10.600 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 23-23.365

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, si une créance autre que celle mentionnée à l'article 625-1 du code de commerce est contestée, le mandataire judiciaire avise le créancier ou son mandataire de cette contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du même code court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce. Il en résulte que lorsque le mandataire judiciaire fait signifier la lettre de contestation par voie d'huissier de justice, l'acte de signification n'a pas à reproduire les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce dès lors que la lettre de contestation les rappelle

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 22-17.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du code du travail, ne sont en conséquence pas applicables aux créances détenues par l'Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce, en sorte que l'Adami n'a aucune qualité à agir sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce pour obtenir que ces rémunérations complémentaires soient garanties par l'AGS

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.133

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.134

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-21.258

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 18-14.911

    Sommaire de la Cour

    Il n'est pas interdit au mandataire judiciaire, organe de la procédure de vérification du passif, qui a avisé le créancier de la discussion de sa créance, en application de l'article R. 624-1 du code de commerce, de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et de relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 17-10.600

    Sommaire de la Cour

    Un débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Lorsque le débiteur soutient ne pas avoir été convoqué pour participer à la vérification des créances, il appartient au liquidateur d'apporter la preuve de sa convocation

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2018 · n° 16-20.764

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 665 et 690 du code de procédure civile qu'en cas de contestation d'une créance déclarée par l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, qui est un établissement public à caractère administratif, il suffit que la lettre de contestation, prévue par les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, soit adressée à cet établissement et notifiée à son siège, sans qu'il soit exigé qu'elle soit adressée personnellement à l'agent comptable dudit établissement

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2014 · n° 13-14.357

    Sommaire de la Cour

    La lettre du mandataire ou liquidateur judiciaires qui se borne à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés après l'ouverture de la procédure collective ne discute pas la créance au sens des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-19.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé par une lettre recommandée qui rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 de ce code, selon lesquelles le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. 8. Pour déclarer l'appel de la société [...] irrecevable, l'arrêt retient que la lettre du mandata »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.