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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 3 · Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions

Article L. 624-10 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juillet 200511 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La publication d’un contrat au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ne suffit pas à rendre le droit de propriété opposable aux tiers si la publicité spécifique du contrat n’a pas été renouvelée dans les délais légaux.

    n° 21-16.048 (2022)

  • Si le propriétaire d’un bien sous contrat publié ne demande pas sa restitution alors qu’il aurait pu le faire, il peut commettre une faute envers une caution qui aurait pu en bénéficier.

    n° 22-13.823 (2023)

  • Une publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ne permet pas de rendre opposable le droit de propriété d’une personne publique sur des biens confiés à un prestataire.

    n° 22-24.565 (2024)

  • L’enregistrement d’un acte aux impôts ne remplace pas la publicité spécifique du contrat requise pour dispenser le propriétaire de prouver sa propriété.

    n° 12-25.765 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 22-24.565

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 de ce code est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce second texte, la publicité de l'avis d'attribution d'un marché public au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), qui n'a ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique sur les biens confiés par celle-ci au titulaire du marché attribué pour son exécution

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 21-25.720

    Sommaire de la Cour

    L'action en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété en application de l'article L. 624-10 du code de commerce

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-13.823

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce que si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 21-16.048

    Sommaire de la Cour

    La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'arrêté du plan de redressement du crédit-preneur incluant le remboursement de la créance du crédit-bailleur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété de ce dernier opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur ni, dès lors, à suppléer l'absence de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail dans le délai de prescription de cinq ans édicté par l'article L. 313-11 du code monétaire et financier

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-18.094

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le droit du propriétaire d'un bien meuble à obtenir la restitution de ce dernier dans le cadre de la procédure collective est définitivement acquis, le juge-commissaire n'est pas compétent pour ordonner, en application des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, l'appréhension du bien entre les mains d'un tiers détenteur

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2013 · n° 12-25.765

    Sommaire de la Cour

    Seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du code de commerce est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce texte l'enregistrement d'un acte auprès des services des impôts

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2010 · n° 09-14.048

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que plusieurs erreurs avaient été commises avant le jugement d'ouverture sur l'identité du crédit-preneur lors de la publicité du contrat de crédit-bail effectuée par son crédit-bailleur, de sorte que l'état relatif aux inscriptions et privilèges concernant son activité était vierge et qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers du crédit-preneur n'avaient pas connaissance, leur était inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution du matériel loué, dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-28.083

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L.624-10 et R.624-15 du code de commerce, l'article R. 313-6, alinéa 2, du code monétaire et financier et l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 16-13.876

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-10, L. 624-17 L. 641-14, R. 624-14 et R. 641-31 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-16.524

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, ce qui suppose qu'un chef du jugement attaqué soit préjudiciable au tiers opposant ; que le jugement du 31 mai 2012, contre lequel la société Lixxbail a formé tierce opposition, s'étant borné à rejeter la demande en revendication du bien objet du crédit-bail formée par la société Clergue, au motif que celle-ci n'en était pas propriétaire, la société Lixxbail était sans intérêt à faire rétracter ou réformer ce jugement qui ne lui portait pas préjudice, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition incidente audit jugement ; que »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-10.608

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-9, L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues au troisième est dispensé d'agir en revendication ; que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication en application du premier ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.