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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 3 · Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions

Article L. 624-16 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200913 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de procédure collective, un vendeur peut revendiquer des biens fongibles (remplaçables par des biens identiques) seulement s’ils existent en nature chez l’acheteur au jour de l’ouverture de la procédure. Si plusieurs vendeurs revendiquent les mêmes biens, la restitution se fait au prorata des quantités livrées et non payées par chacun.

    n° 15-12.350 (2016)

  • Un bien incorporé à un autre (ex. : matériel fixé sur un plancher) peut être revendiqué si sa séparation est possible sans l’abîmer, même si cela nécessite une remise en état du support.

    n° 14-18.898 (2016)

  • Un bien vendu avec réserve de propriété peut être revendiqué même s’il est détenu par le représentant légal du débiteur dans un autre lieu que ses locaux.

    n° 11-17.626 (2012)

  • La revendication ne s’applique pas aux sommes d’argent : le créancier doit déclarer sa créance dans la procédure collective.

    n° 11-23.961 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-13.554

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2021 · n° 20-14.420

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, en raison de la revente, par une société soumise à une procédure collective, de marchandises qui lui ont été vendues avec réserve de propriété, est saisie d'une demande de revendication formée par le vendeur contre le sous-acquéreur lui aussi soumis à une procédure collective, statue sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil, et non sur celles de l'article L. 624-16 du code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel doit rechercher non si ces marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l'ouverture de sa procédure collective, mais si celui-ci était entré en leur possession de mauvaise foi

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-12.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, les mêmes biens, dans le délai légal, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date du jugement d'ouverture. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du code de commerce, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-18.898

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant relevé que le matériel revendiqué était identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé et que son démontage ne nécessitait qu'une éventuelle remise en état de celui-ci, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice, en a souverainement déduit que la séparation des biens pouvait s'effectuer sans qu'ils en subissent un dommage au sens de l'article L. 624-16, alinéa 3, du code de commerce

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2015 · n° 13-23.424

    Sommaire de la Cour

    Le champ d'application de la revendication en cas de procédure collective est défini par l'article L. 624-16 du code de commerce, qui ne se réfère pas à la notion d'immobilisation par destination

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 13-14.844

    Sommaire de la Cour

    Après avoir énoncé qu'il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial, une cour d'appel qui relève, d'abord, que les alevins livrés entre dix mois et quelques jours avant l'ouverture de la procédure collective, ont pris du poids, sans que cette prise de poids, en ait modifié la substance, ensuite, que le cycle de maturation d'un alevin est de l'ordre de dix-huit à vingt-quatre mois et qu'une daurade est commercialisable au poids de 220 grammes, correspondant à dix-huit mois environ de maturation et, enfin, que la société créancière justifie de huit factures afférentes aux alevins revendiqués, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la société créancière établissait que les alevins revendiqués, livrés moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la procédure, existaient en nature au jour de cette ouverture

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mai 2013 · n° 11-23.961

    Sommaire de la Cour

    Une demande en restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-20.425

    Sommaire de la Cour

    La délivrance d'un meuble s'opère par le seul consentement des parties, si l'acheteur l'avait déjà en son pouvoir à un autre titre ; en ce cas, la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente. En conséquence, viole l'article L. 624-16 du code de commerce, ensemble l'article 1606 du code civil, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'acheteur détenait le matériel au titre d'une précédente vente devenue caduque par suite de la défaillance de la condition suspensive, décide que, faute d'une reprise préalable du matériel, la seconde vente avec réserve de propriété du même matériel ne répondait pas aux conditions exigées par le premier de ces textes

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mai 2012 · n° 11-17.626

    Sommaire de la Cour

    Un bien vendu avec une clause de réserve de propriété peut être revendiqué s'il se retrouve en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice, qu'elle le détienne dans ses locaux ou qu'il soit détenu par son représentant légal dans d'autres lieux

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-28.407

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, qu'à défaut d'écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s'apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison ; elle peut, suivant les circonstances, être déduite de la réception sans protestation, dans le courant de relations d'affaires, de factures antérieures comportant la clause litigieuse

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mai 2010 · n° 09-65.812

    Sommaire de la Cour

    La substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes. A ce titre, ayant relevé que la clause de substitution caractérisant le "gage tournant" de la banque était valable, dès lors qu'elle s'appliquait à des marchandises fongibles et qu'il ressortait d'un accord antérieur aux livraisons revendiquées par le créancier, intervenu entre le gagiste et sa débitrice, que les deux produits litigieux pouvaient être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication intentée par le créancier se heurtait au principe énoncé à l'article 2279 du code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.841

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et L.624-18 du code de commerce et l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Il en résulte que ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d'impossibilité, en valeur. 7. Selon le deuxième, lorsque les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et revendus avant l'ouverture de la procédure, n'ont été, à cette date, ni payés, ni réglés en valeur, ni payés par compensation entre le débit »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-10.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire. 5. Pour ordonner la restitution des biens revendiqués, l'arrêt, après avoir constaté qu'un inventaire avait détaillé les biens d'exploitation et les stocks et que seules les petites pièces détachées n'étaient pas décrites mais mentionnées pour mémoire, relève que l'inventaire ne correspond pas à la liste co »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.