Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2011 · n° 10-25.096
Sommaire de la Cour
Lorsqu'un dirigeant de fait d'une personne morale est mis en redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, après l'expiration du délai de recours prévu par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier se trouve, dans ce cas, privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge. Aussi, viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 624-5 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I dudit article, le passif comprenait, outre le passif personnel, celui de la personne morale, a retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale