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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 1 · De la vérification et de l'admission des créances

Article L. 624-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200622 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le débiteur en redressement judiciaire peut contester une créance devant le juge-commissaire, quel que soit le motif. S’il a déjà contesté cette créance, il peut ensuite invoquer un autre motif devant la cour d’appel.

    n° 21-21.258 (2023)

  • Un créancier qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai peut tout de même contester la décision du juge-commissaire si celui-ci n’a pas suivi la proposition du mandataire.

    n° 14-11.190 (2015)

  • Si une instance judiciaire était déjà en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective, le créancier peut contester la créance sans être bloqué par le délai de réponse au mandataire judiciaire.

    n° 17-28.749 (2019)

  • Le débiteur en sauvegarde peut contester seul une créance devant le juge-commissaire, même si un administrateur judiciaire l’assiste pour la gestion.

    n° 16-21.701 (2018)

  • Un créancier qui a répondu à une première contestation de sa créance doit être convoqué devant le juge-commissaire, même s’il ne répond pas à une nouvelle contestation de la même créance.

    n° 16-16.614 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 24-13.960

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report

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  2. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-20.189

    Sommaire de la Cour

    En application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prise en application de l'article 74 de la Constitution, les dispositions du livre VI du code de commerce en vigueur sur le territoire de cette collectivité sont celles existant dans leur version à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004. Elles ne peuvent, depuis, être modifiées que par les autorités compétentes de la Polynésie. Ainsi, les différences entre le régime de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif de la société prévu à l'article L. 624-3, alinéa 1, du code de commerce applicable en Polynésie française et celui prévu à l'article L. 651-2 du code de commerce, qui trouvent leur source dans le principe de spécialité législative prévu à l'article 74 de la Constitution, ne peuvent donc caractériser une méconnaissance du principe d'égalité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-21.258

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-28.749

    Sommaire de la Cour

    Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire, n'ont pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. En conséquence, méconnaît les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce, la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par le créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire, dès lors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l'interruption de l'instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l'instance

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-21.701

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 624-3 du code de commerce, le débiteur peut exercer seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d'admission des créances. Il en résulte que, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d'exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l'instance

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2018 · n° 16-20.764

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 665 et 690 du code de procédure civile qu'en cas de contestation d'une créance déclarée par l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, qui est un établissement public à caractère administratif, il suffit que la lettre de contestation, prévue par les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, soit adressée à cet établissement et notifiée à son siège, sans qu'il soit exigé qu'elle soit adressée personnellement à l'agent comptable dudit établissement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-16.614

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-18.182

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, l'administrateur judiciaire n'a pas à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. Viole en conséquence les articles L. 622-1, I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un créancier contre l'ordonnance rejetant sa créance, relève qu'en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur, de sorte que ce dernier ne peut être intimé seul, puis constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel et que cette situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour d'appel ne statue

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-29.292

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne subordonne le maintien de la contestation d'une créance, émise par le débiteur au cours de la vérification des créances, à l'existence d'observations de sa part sur les réponses reçues des créanciers en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, ou à la présence du débiteur au rendez-vous fixé par le liquidateur pour la signature de la liste des créances

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2015 · n° 14-11.190

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, a contrario, de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 du code de commerce, recouvre le droit d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire lorsque ce dernier n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2015 · n° 14-14.395

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation, et invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-16.803

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7 du même code, sont seuls compétents pour statuer sur l'admission des créances. A ce titre, lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2011 · n° 09-13.975

    Sommaire de la Cour

    Les administrateurs d'une société ont la qualité de dirigeants de droit au sens de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2009 · n° 08-21.906

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et du principe de proportionnalité, une cour d'appel qui, pour condamner un dirigeant à supporter les dettes sociales, retient parmi plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, l'omission de faire dans le délai légal la déclaration de la cessation des paiements, par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paie

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-24.035

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu que pour déclarer M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... irrecevables en leurs demandes en paiement de do »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2017 · n° 15-19.693

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; »

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  17. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-11.085

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article L. 651-2 du même code dans sa rédaction issue de cette loi ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-23.310

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, si les apports de fonds à une société sont le fait des associés et non des dirigeants, qui ne peuvent, dès lors, se voir reprocher l'absence d'augmentation du capital, l'arrêt retient à bon droit que ces dirigeants peuvent cependant commettre une faute de gestion s'ils ne tentent pas d'obtenir une telle augmentation, lorsqu'elle s'avère nécessaire à la survie de la société ; qu'ayant relevé que M. Y..., qui avait connaissance, dès le rachat des actions de la société, le 5 juillet 2003, qu'elle serait en état de cessation des paiements si elle n'était pas rapidement recapitalisée, n'a pas tenté de faire procéder à l'augmentation nécessaire, »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juin 2016 · n° 14-25.139

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par MM. A... et R... T... et Mme L..., examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en matière de vérification et d'admission des créances n'est ouvert qu'au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier ; Attendu que, dirigé contre un arrêt ayant prononcé l'admission de créances de la société Banque nationale de Paris Paribas au passif du redressement judiciaire de la société [...] , le pourvoi formé par MM. A... et R... T... et Mme L..., qui ne sont pas des personnes visées par l »

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juin 2016 · n° 14-25.136

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par MM. Y... et P... X... et Mme Q..., examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en matière de vérification et d'admission des créances n'est ouvert qu'au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier ; Attendu que, dirigé contre un arrêt ayant prononcé l'admission de créances de la société Banque nationale de Paris Paribas au passif des redressements judiciaires de la [...] et de la société Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique, le pourvoi formé par MM. Y... et »

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juin 2016 · n° 14-25.138

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par MM. N... et I... K... et Mme T..., examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en matière de vérification et d'admission des créances n'est ouvert qu'au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier ; Attendu que, dirigé contre un arrêt ayant prononcé l'admission de créances de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère au passif des redressements judiciaires de la [...] et des sociétés Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique et Uni habita »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2016 · n° 14-24.779

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.