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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 3 · Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions

Article L. 624-9 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200916 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si vous avez demandé la restitution d’un meuble avant l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), cette demande ne suit pas les règles de la revendication et continue selon les règles des instances non pécuniaires.

    n° 21-10.309 (2022)

  • Pour les biens fongibles (remplaçables par des biens identiques, comme des marchandises), la quantité à restituer aux vendeurs avec réserve de propriété est calculée au jour de l’ouverture de la procédure collective, proportionnellement à ce que chaque vendeur a livré et non payé.

    n° 15-12.350 (2016)

  • Une clause de réserve de propriété (vous restez propriétaire jusqu’au paiement complet) ne vous donne pas de priorité de paiement sur les autres créanciers dans une procédure collective.

    n° 12-14.944 (2013)

  • Une simple demande de prise de position sur la poursuite d’un contrat ne vaut pas revendication : pour revendiquer un bien, il faut respecter la procédure spécifique prévue par la loi.

    n° 11-24.729 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-13.554

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-14.028

    Sommaire de la Cour

    Le propriétaire inscrit en cette qualité au registre français d'immatriculation ouvert à la direction générale de l'aviation civile en application de l'article L. 6121-2 du code des transports n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du code de commerce, dès lors que, son inscription valant titre, son droit de propriété est opposable à tous et donc nécessairement opposable à la procédure collective

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 21-10.309

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2019 · n° 18-11.247

    Sommaire de la Cour

    La sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. S'il en résulte une restriction aux conditions d'exercice du droit de propriété de celui qui s'est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d'intérêt général, dès lors que l'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective afin qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l'issue de celle-ci dans l'intérêt de tous. Ne constitue pas, en conséquence, une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possib

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 17-10.557

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-12.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, les mêmes biens, dans le délai légal, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date du jugement d'ouverture. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du code de commerce, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2016 · n° 14-11.943

    Sommaire de la Cour

    La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2015 · n° 13-25.566

    Sommaire de la Cour

    La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2014 · n° 13-13.574

    Sommaire de la Cour

    Ayant énoncé que l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et que la forclusion résultant de l'inobservation de ce délai répond à un motif d'intérêt général, une cour d'appel en a exactement déduit que ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l'exercice de ce droit

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2013 · n° 12-14.944

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions, de sorte que la créance résultant d'un contrat incluant une réserve de propriété ne peut être déclarée à titre privilégié

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2013 · n° 11-24.729

    Sommaire de la Cour

    La lettre par laquelle il est demandé de prendre position sur la poursuite d'un contrat en cours et rappelé que la résiliation entraînerait l'obligation de restitution immédiate du bien objet du contrat n'invite pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de son auteur et, dès lors, ne vaut pas demande en revendication au sens des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-13.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 624-9 du code de commerce : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de forclusion institué par le second ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. 6. Pour ordonner la restitution des véhicules à la société LeasePlan, l'arrêt retient que, si la transmission universelle de patrimoine de la société Newco à la société HK Group a été publiée au BODACC et au registre du commerce, la transmission du contrat de location qu'elle emporte n'a pas fait l'objet d'un accord préalable et écrit »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 21-13.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-9, R. 624-13, L. 641-14-1 et R. 641-31 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe compétent aux fins d'acquiescement par ce dernier à la demande. 5. Pour déclarer recevable la demande de revendication formée pour le compte de la société Dotcorp Fine Art, l'arrêt retient que, dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, le mandataire de la société p »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2017 · n° 15-14.916

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 313-10 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ; Attendu que lorsque les formalités de publicité du contrat de crédit-bail en matière mobilière n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-10.608

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-9, L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues au troisième est dispensé d'agir en revendication ; que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication en application du premier ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2016 · n° 14-22.616

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, 641, 642 et 668 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.