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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 3 · Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions

Article L. 624-18 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200912 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un bien vendu avec réserve de propriété est revendu et que le prix n’est pas payé à la date d’ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du vendeur se reporte sur la créance du débiteur envers le sous-acquéreur. Le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit alors remettre au revendiquant que les sommes versées après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers.

    n° 16-20.589 (2018)

  • En cas de conflit entre un vendeur sous réserve de propriété et un cessionnaire de créance, la règle « premier en date, meilleur en droit » s’applique : la créance cédée avant l’achat du bien ne peut pas être subrogée au prix de revente.

    n° 09-71.767 (2010)

  • Le vendeur initial ne peut pas demander directement le paiement au sous-acquéreur en procédure collective si la créance est antérieure à l’ouverture de cette procédure.

    n° 08-15.048 (2009)

  • Pour revendiquer un bien, le vendeur doit prouver qu’il existe encore en nature (sans transformation majeure) chez le débiteur à l’ouverture de la procédure collective.

    n° 13-14.844 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-16.542

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-20.589

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et de l'article 2372 du code civil que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2015 · n° 13-26.811

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci. Il en résulte que, si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 13-14.844

    Sommaire de la Cour

    Après avoir énoncé qu'il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial, une cour d'appel qui relève, d'abord, que les alevins livrés entre dix mois et quelques jours avant l'ouverture de la procédure collective, ont pris du poids, sans que cette prise de poids, en ait modifié la substance, ensuite, que le cycle de maturation d'un alevin est de l'ordre de dix-huit à vingt-quatre mois et qu'une daurade est commercialisable au poids de 220 grammes, correspondant à dix-huit mois environ de maturation et, enfin, que la société créancière justifie de huit factures afférentes aux alevins revendiqués, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la société créancière établissait que les alevins revendiqués, livrés moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la procédure, existaient en nature au jour de cette ouverture

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 09-71.767

    Sommaire de la Cour

    Le conflit opposant un vendeur de marchandises sous réserve de propriété au cessionnaire d'une créance de revente de ces mêmes marchandises est résolu par la règle "prior tempore potior jure" (premier en date, meilleur en droit). En conséquence, c'est à bon droit qu'ayant relevé qu'une créance relative à un marché à forfait avait été cédée avant l'achat, pour l'exécution de ce marché, de matériel avec réserve de propriété, une cour d'appel en a déduit que la subrogation du prix de revente aux marchandises revendues n'avait pu s'opérer sur cette créance, sortie du patrimoine du cédant antérieurement à la mise en possession réelle du sous-acquéreur

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-15.048

    Sommaire de la Cour

    L'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle. Viole, dès lors, les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 624-18, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui accueille la demande en paiement du prix impayé formée par le vendeur initial à l'encontre du sous-acquéreur en liquidation judiciaire, alors que l'action tendait au paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2009 · n° 08-15.753

    Sommaire de la Cour

    En présence de la vente d'un véhicule, assortie d'une clause de réserve de propriété, suivie de la revente, après transformation, de ce bien donnant lieu à l'établissement de deux factures, l'une correspondant au prix du véhicule, l'autre au coût de la transformation du véhicule, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en revendication du prix, la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur originaire, le prix du véhicule affecté de la clause de réserve de propriété avait été réglé par le sous-acquéreur entre les mains de l'affactureur auquel l'acquéreur originaire avait cédé ses créances, retient qu'il est indifférent que la somme, représentant le coût de la transformation du véhicule, sans rapport avec la convention conclue avec l'acquéreur originaire, ait été versée postérieurement au jugement d'ouverture par le sous-acquéreur entre les mains de l'affactureur, faisant ainsi ressortir que la somme restant due par le sous-acquéreur correspondait à une créance distincte de celle du prix de revente du bien affecté de la clause de réserve de propriété

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.841

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et L.624-18 du code de commerce et l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Il en résulte que ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d'impossibilité, en valeur. 7. Selon le deuxième, lorsque les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et revendus avant l'ouverture de la procédure, n'ont été, à cette date, ni payés, ni réglés en valeur, ni payés par compensation entre le débit »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 novembre 2018 · n° 17-20.478

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 624-18 du code de commerce ; Attendu qu'en application de ce texte, peut être revendiqué le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; qu'il en résulte que, si la créance du prix a été cédée à un tiers, le règlement du prix par le sous-acquéreur entre les mains de ce dernier après le jugement d'ouverture ne prive pas le vendeur initial de son droit de revendiquer la créance du prix de revente entre les mains du débiteur ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-28.731

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; »

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  11. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-21.364

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l'article L. 624-17 du code de commerce, l'arrêt en déduit à bon droit qu'à défaut d'acquiescement à la demande par l'administrateur ou en cas de contestation de l'acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l'exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d'une intervention volontaire à l'instance ainsi ouverte ou d'une réclamation contre l'acte »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 16-11.004

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 2372 du code civil ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.