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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 septembre 2017, n° 16-16.414

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01251

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, que le juge de la vérification des créances doit, au préalable, se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée et sur son incidence sur l'existence ou le montant de cette créance. Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est dépourvue d'influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance

Articles du code de commerce visés