Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 24-22.541
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00356
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Selon l'article L. 624-2 du même code, l'admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui, tout en énonçant que cette créance de restitution devra être déclarée à compter de sa date d'exigibilité et au plus tard deux mois après le prononcé de l'arrêt, la fixe au passif du redressement judiciaire du débiteur
Articles du code de commerce visés
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