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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre IV · De la détermination du patrimoine du débiteurSection 1 · De la vérification et de l'admission des créances

Article L. 624-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201410 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En redressement judiciaire, le débiteur peut contester une créance devant le juge-commissaire, puis faire appel de sa décision pour un autre motif, même s’il n’a pas soulevé ce motif lors de la première contestation.

    n° 21-21.258 (2023)

  • Si le débiteur n’a pas pu participer à la vérification des créances, il peut faire appel de l’état des créances dans les 10 jours suivant la publication au BODACC. Le liquidateur doit alors prouver que le débiteur a bien été convoqué.

    n° 17-10.600 (2018)

  • Le débiteur peut contester une créance lors de la vérification, même s’il n’a pas répondu aux créanciers ou n’était pas présent à la signature de la liste des créances.

    n° 14-29.292 (2016)

  • Le débiteur qui a signalé une créance au mandataire judiciaire dans les délais ne reconnaît pas pour autant son bien-fondé : il peut la contester plus tard, dans les conditions prévues par la loi.

    n° 23-12.134 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.134

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.133

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-21.258

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 624-1, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 17-10.600

    Sommaire de la Cour

    Un débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Lorsque le débiteur soutient ne pas avoir été convoqué pour participer à la vérification des créances, il appartient au liquidateur d'apporter la preuve de sa convocation

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-29.292

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne subordonne le maintien de la contestation d'une créance, émise par le débiteur au cours de la vérification des créances, à l'existence d'observations de sa part sur les réponses reçues des créanciers en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, ou à la présence du débiteur au rendez-vous fixé par le liquidateur pour la signature de la liste des créances

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2010 · n° 09-16.558

    Sommaire de la Cour

    Par application des articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce, n'encourt pas la forclusion, la déclaration modificative de créance en vue de son admission à titre définitif, effectuée par le Trésor public, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, ainsi que les organismes visés à l'article L. 351-21, devenu L. 5427-1, du code du travail, dans le délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2009 · n° 08-10.232

    Sommaire de la Cour

    La liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27 I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi. La cour d'appel qui prononce, dans ces circonstances, la liquidation judiciaire d'une société écarte exactement l'application à l'égard des associés de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et retient à bon droit que la liquidation judiciaire de la société ne produit pas ses effets à l'égard des associés, fussent-ils indéfiniment et solidairement responsables du passif social

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-14.504

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-24, alinéa 4, et L. 624-1 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que la créance déclarée par un organisme de prévoyance et de sécurité sociale qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire est admise à titre provisionnel pour son montant déclaré. Son établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué avant la date fixée par le tribunal pour le dépôt par le mandataire judiciaire de la liste des créances. 5. Pour rejeter la créance de l'URSSAF a »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-24.035

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu que pour déclarer M. S..., en qualité de liquidateur de M. N..., M. R... et M. B... irrecevables en leurs demandes en paiement de do »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-22.377

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si le tribunal, par un jugement du 25 novembre 2015, a mis fin à la période d'observation et à la procédure collective de la société Gimpro "dès paiement" par cette dernière de la somme de 47 040,68 euros correspondant au montant total des créances admises, il n'est pas établi que ce paiement soit intervenu ni que ce jugement soit devenu irrévocable ; que la société Gimpro conserve donc un intérêt à critiquer une décision rendue en matière de vérification et d'admission des créances ; Attendu que la société Y..., ès qualités, soutient encore que le pourvoi formé par la société Gimpro n'est pas recevable au motif que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la déclarat »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.