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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

Article 371-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 décembre 201936 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un parent qui demande la suppression de sa contribution à l’entretien de son enfant doit prouver que les circonstances justifient cette suppression. Le juge ne peut pas supprimer cette contribution simplement parce que l’autre parent n’a pas prouvé que l’enfant était encore à sa charge.

    n° 23-12.415 (2025)

  • Un enfant majeur peut réclamer à son père ou à sa mère une contribution pour son entretien et son éducation.

    n° 23-21.835 (2026)

  • Un parent qui a assumé seul les besoins de ses enfants peut demander à l’autre parent sa part de contribution, même pour les 5 années précédant sa demande, sans avoir à prouver les dépenses exactes.

    n° 25-14.686 (2026)

  • Pour fixer le montant de la contribution, le juge doit uniquement tenir compte des ressources des parents et des besoins de l’enfant, sans utiliser de table de référence.

    n° 12-25.301 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

36 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 25-14.686

    Sommaire de la Cour

    L'obligation des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources s'analyse non seulement en une obligation envers l'enfant qui, parvenu à la majorité, peut en invoquer le bénéfice, mais également en une obligation entre parents, permettant à celui qui assume la charge entière des enfants, de recourir contre l'autre pour la part lui incombant au regard de ses facultés contributives, tant pour l'avenir, que pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l'introduction de l'instance. Dès lors, pour la période antérieure à sa demande, le parent qui agit n'a pas à justifier des dépenses qu'il a effectivement exposées. Il suffit qu'il établisse avoir satisfait seul aux besoins des enfants

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 23-21.835

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 203 et 371-2 du code civil, l'enfant, créancier de l'obligation parentale d'entretien, dispose, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2025 · n° 23-12.415

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Dès lors, viole les articles 371-2 et 1353 du code civil, une cour d'appel qui, pour supprimer la contribution d'un père à l'entretien de son enfant majeur, retient que les pièces produites par la mère de l'enfant ne peuvent suffire à justifier de ce que celui-ci serait toujours à sa charge

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2020 · n° 18-25.429

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier. Seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié peut être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-19.128

    Sommaire de la Cour

    Le juge, saisi d'une demande en révision d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, doit se placer au jour où il statue pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-27.246

    Sommaire de la Cour

    Si seul l'enfant devenu majeur peut agir en recherche de paternité, la mère de celui-ci est recevable à agir, à l'encontre du père, en contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2015 · n° 14-23.237

    Sommaire de la Cour

    Pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2014 · n° 13-23.732

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 octobre 2013 · n° 12-25.301

    Sommaire de la Cour

    Viole par fausse application l'article 371-2 du code civil une cour d'appel qui fonde sa décision fixant le montant de la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, dès lors qu'il lui incombe de fixer le montant de ladite contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2013 · n° 12-19.569

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute justification de leurs ressources par les parents, une cour d'appel, qui ne peut se déterminer que sur les éléments qui lui sont fournis, fixe souverainement le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils en prenant en considération les besoins d'un enfant de son âge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2010 · n° 09-12.621

    Sommaire de la Cour

    Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2008 · n° 07-16.646

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel estime qu'un père en congé parental n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire et le dispense en l'état de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 25-13.373

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 371-2 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 6. Pour limiter à la somme totale de 360 euros, soit 180 euros par enfant, le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. [Q], l'arrêt retient que Mme [G], qui verse aux débats de multiples factures relatives à l'exercice du ski alpin de compétition par les deux enfants, ne démontre toutefois pas que cette activité a débuté depuis de longues années, cependant que la contribution re »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 24-10.509

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. 8. Selon l'article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. 9. La décision condamnant un parent à prendre en charge l'intégralité des frais relatifs aux enfants consacre, au profit de celui qui a payé tout ou partie de ces frais à la place de l'autre, une créance déterminable dont il peut poursuivre le reco »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2026 · n° 23-17.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article 371-2 du code civil : 4. Il résulte de ces textes qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. 5. Pour supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [F] mise à la charge du père, à compter de son prononcé, l'arrêt retient qu'est seulement produite une attestation de l'enfant non datée, mentionnant son absence de ressources et qu'il n'est pas justifié de sa situation. 6. En statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les t »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2025 · n° 23-18.066

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2025 · n° 23-17.490

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 22-22.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 371-2 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. 6. Pour fixer à compter du 1er septembre 2021 à 1 100 euros par enfant et par mois le montant de la contribution due par M. [Y] pour l'entretien et l'éducation de chacun de leurs quatre enfants, outre la prise en charge en totalité de leur mutuelle, des frais de scolarité et d'études supérieures, l'arrêt re »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 22-22.047

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article 371-2 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Aux termes du second, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. 6. Pour rejeter la demande des parties de voir procéder à la répartition entre elles des frais relatifs à leurs trois enfants majeurs communs, l'arrêt re »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2024 · n° 22-17.808

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 371-2, 373-2-5 et 1302-1 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » 6. Le deuxième dispose : « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mai 2022 · n° 21-11.743

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 331 et 371-2 du code civil : 6. Il résulte de ces dispositions que, si les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'action en paiement de cette contribution est soumise à la prescription quinquennale. 7. Pour rejeter la demande de Mme [W] tendant au paiement d'une contribution paternelle à l'entretien de son fils pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance, l'arrêt retient que, si celle-ci avait éprouvé le besoin d'être financièrement aidée par celui qu' »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-17.913

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 371-2 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents. 9. Pour fixer la contribution due par M. [S] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 200 euros, l'arrêt se fonde sur les mêmes éléments financiers. 10. En se déterminant ainsi, au vu d'éléments décrivant la situation financière de M. [S] en première instance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si celle-ci n'avait pas évolué, la cour d'appel n'a pas donné de base léga »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-24.843

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 371-2 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 5. Pour suspendre entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 la contribution à l'entretien de chacun des deux enfants, et pour la ramener à 200 euros par enfant à compter du 1er janvier 2017, l'arrêt, après avoir examiné les revenus de chacun des parents, retient, au titre des charges de M. [O], les mensualités d'un emprunt immobilier, les taxes foncière et mobilière, ainsi que les frais des activités extra-scolaires des enfants. Il ajo »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 20-12.371

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 371-2 du code civil : 3. Selon ce texte, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents. 4. Pour confirmer le jugement ayant dispensé M. Q... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'arrêt retient que son revenu mensuel moyen était, lors du jugement, d'environ 1 200 euros par mois mais qu'il règle un loyer de 700 euros par mois pour un appartement auquel il tient parce qu'il lui permet d'accueillir E... et A..., ainsi que ses deux autres enfants, et qu'en conséquence, il convient de confirmer le constat d'impécuniosité. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-17.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 371-2, alinéa 1er, et 373-2-2 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Selon le second, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2020 · n° 19-10.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil : 3. L'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. 4. Pour rejeter la demande de Mme N... tendant à la condamnation de M. O... à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de M..., l'arrêt relève la modicité des capacités contributives de chacun des parents. 5. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-26.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'épouse, qui suit une formation, n'est pas rémunérée, que le mari ne p »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-23.593

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 avril 2019 · n° 18-15.882

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-20.653

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt relève, parmi ses revenus et charges, qu'il est père de deux enfants nés [...]                           , pour lesquels il perçoit 129,35 euros d'allocations familiales, ainsi que la prestation jeune enfant pour 184,62 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la seconde branche de ce moyen, qui est recevable : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à paye »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2017 · n° 16-10.809

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juin 2016 · n° 14-26.273

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2016 · n° 15-50.058

    Extrait des motifs

    « Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la circonstance que M. [D] vive avec une nouvelle compagne ne caractérisait pas les motifs graves propres à supprimer son droit d'hébergement ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-14.617

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que les griefs allégués par l'épouse n'étaient pas établis ; qu'il ne peut être accueilli ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 15-13.824

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due à M. [U], l'arrêt se borne à énoncer qu'il existe une disparité flagrante entre la situation financière des deux époux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer, même sommairement, les ressources et les charges des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2015 · n° 14-15.721

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier percevait le RSA depuis 2010 et qu'il avait perçu, cette année-là, des indemnités de 1 277,81 euros pour des études dirigées, retient que celui-ci ne conteste pas être titulaire d'un doctorat en mécanique, spécialité bio-mécanique, d'un DEA en métrologie, automatique et électronique et d'un diplôme d'ingénieur, qu'il en résulte qu'il ne peut soutenir que la disparité dans les conditions de vie dont il demande la compensation résulte de la rupture du lien conjugal, qu'il dispose, en effet, de tous les atouts nécessaires »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.