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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 1 · De l'exercice de l'autorité parentale

Article 373-2-6 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 février 20249 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge peut interdire à un seul parent de faire sortir l’enfant du territoire sans l’accord de l’autre parent, si ce parent risque de nuire aux liens de l’enfant avec l’autre parent.

    n° 25-21.064 (2026)

  • L’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents est valable : elle protège les liens de l’enfant avec ses parents, peut être réexaminée à tout moment par le juge et n’est pas absolue.

    n° 15-26.664 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 25-21.064

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2, § 2 et 3, du protocole additionnel n° 4 à cette Convention, que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2017 · n° 15-26.664

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle n'est pas absolue, et que, pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps. Il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, une cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par le droit européen. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-16.511

    Sommaire de la Cour

    Les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2025 · n° 22-20.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du code civil : 5. Il résulte des deux premiers textes que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. 6. Selon le troisième, ils règlent les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 7. L'arrêt autorise la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-22.354

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à ce que la résidence habituelle de son fils soit fixée auprès d'elle, l'arrêt retient que le premier juge avait fait observer que, pour justifier son départ de [Localité 4] avec sa seule fille, celle-ci invoquait le comportement agressif du père, sans apporter d'autre preuve qu'un avis à victime, et qu'en appel, elle ne produit aucun autre document à l'appui de ses allégations. 7. En statuant ainsi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2021 · n° 21-12.807

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, le juge délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en matière d'autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient, d'abord, que les échanges entre les parents démontrent que Mme [H] a, dans un premier temps, retardé son retour en France, avant de le différer en septembre, en précisant qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion et ne maintenait pas les enfants en Russie, puis a finalement indiqué, après avoir scolarisé [G], les jumeaux étant à pei »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-18.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 373-2-6, alinéa 1er, et 371-5 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, le juge du tribunal délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 5. Le second dispose : « L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » 6. Pour dire que, durant les vacances scolaires, les enfants résideront, chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2017 · n° 16-23.513

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-9 du code civil et 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond, qui ont souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant commandait le maintien de sa résidence au domicile de M. Y... ; Et attendu que le grief de la deuxième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-25.291

    Extrait des motifs

    « Attendu que celle-ci étant majeure depuis le 7 juin 2016, le moyen est devenu sans objet ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 février 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.