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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 1 · De l'exercice de l'autorité parentale

Article 373-2-9 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mars 201620 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge décide que le parent non résident verra son enfant dans un espace de rencontre, il doit préciser à quelle fréquence ces rencontres auront lieu.

    n° 14-12.592 (2015)

  • Si la résidence de l’enfant est fixée chez un seul parent, le juge doit obligatoirement organiser les modalités du droit de visite de l’autre parent, même si ce dernier n’a pas fait de demande explicite.

    n° 10-23.391 (2011)

  • Si le juge impose que le droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, il doit fixer lui-même la durée de la mesure et la fréquence des rencontres, sans se contenter de renvoyer à une autre décision de justice.

    n° 19-21.024 (2021)

  • Le juge n’est pas obligé de demander aux parents leur avis sur le droit de visite si l’un d’eux a déjà proposé des modalités précises, même si l’autre parent n’a pas répondu.

    n° 18-23.755 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-21.024

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1180-5 du code de procédure civile, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision, de nature provisoire, du juge des enfants prise sur le fondement des articles 375-3 et 375-7 du code civil

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-23.755

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il n'est pas tenu d'inviter les parties à s'expliquer sur le droit de visite du parent n'obtenant pas la résidence si l'une des parties a formulé une proposition précise, peu important que l'autre se soit abstenu d'y répondre

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-12.592

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au juge aux affaires familiales qui, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, accorde un droit de visite à l'autre parent dans un espace de rencontre en application de l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, de fixer la périodicité de ce droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 mars 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2011 · n° 10-23.391

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Viole, par refus d'application de ce texte, une cour d'appel qui, après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père, constatant que la mère n'avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, s'est bornée à rappeler aux parents que ce droit s'exercerait d'un commun accord entre eux, alors que faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de la mère, après avoir invité les parties à présenter leurs observations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 mars 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2010 · n° 09-13.061

    Sommaire de la Cour

    Selon le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 mars 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2026 · n° 24-12.995

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-21.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil : 7. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 8. Pour accorder au père un droit de visite s'exerçant lors de ses séjours en Turquie, selon les conditions précitées, l'arrêt retient que M. [D] n'avait formulé aucune prétention subsidiaire à sa demande principale et qu'il convenait d'accueillir la demande de la mère. 9. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, compte tenu des cont »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 23-14.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Vu les articles 373-2-9 , 375-3 et 375-7 du code civil et 1180-5 du code de procédure civile : 9. Selon ce dernier texte, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire. 10. Après avoir jugé que l'autorité parentale s'exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, l'arrêt décide que la mère disposera d'un droit de visite méd »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-25.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ; 4. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 5. L'arrêt dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement exclusivement à l'amiable. 6. En statuant ainsi, alors que, faute de constatation d'un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. [P] à l'égard de ses deux enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-17.913

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 371-2 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents. 9. Pour fixer la contribution due par M. [S] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 200 euros, l'arrêt se fonde sur les mêmes éléments financiers. 10. En se déterminant ainsi, au vu d'éléments décrivant la situation financière de M. [S] en première instance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si celle-ci n'avait pas évolué, la cour d'appel n'a pas donné de base léga »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-17.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. C'est sans méconnaître l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, écarté comme élément de preuve la pièce n° 1 communiquée par Mme T... rédigée en langue anglaise, faute de production d'une traduction en langue française, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir à nouveau les débats. 5. En conséquence, le moyen, qui critique en ses cinquième et sixième branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2020 · n° 19-13.594

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil : 3. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 4. Pour accorder au père un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable, l'arrêt retient que M. X..., détenu dans une maison d'arrêt, est taisant au sujet des conditions dans lesquelles il est susceptible d'exercer un droit de visite et n'offre aucune garantie tant au plan moral que s'agissant des conditions matérielles offertes. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visi »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2020 · n° 19-12.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil : 4. Ce texte prévoit que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il en résulte que, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. 5. Pour dire que Mme U... exercera un droit d'accueil sur les enfants mineures J... et R... dont la fréquence et la durée seront déterminées à l'amiable entre les parties, l'arrêt retient que les deux enfants, qui ont fugué de chez leur mère, entretien »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2020 · n° 19-10.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil : 3. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 4. Pour fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon le meilleur accord des parties, l'arrêt relève que le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de protection au profit de Mme S... et de sa fille, faisant notamment interdiction à M. J... d'entrer en contact avec elles, et que l'intérêt supérieur de l'enfant impose de confirmer la décision du premier juge. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-18.200

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-19.217

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2019 · n° 18-13.557

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-26.211

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 17-15.421

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2017 · n° 16-23.513

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-9 du code civil et 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond, qui ont souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant commandait le maintien de sa résidence au domicile de M. Y... ; Et attendu que le grief de la deuxième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.