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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 2 · De l'assistance éducative

Article 375 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 février 202212 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mineur peut bénéficier de mesures de protection (assistance éducative) s’il vit en France ou y est présent, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses parents.

    n° 25-15.562 (2026)

  • Un juge peut placer un mineur auprès de l’Aide sociale à l’enfance dès lors qu’il y a un danger pour lui, sans avoir à chercher la cause de ce danger.

    n° 24-22.926 (2026)

  • Un juge ne peut pas ordonner qu’un mineur confié à l’Aide sociale à l’enfance soit placé au domicile de ses parents.

    n° 24-18.562 (2025)

  • Un juge ne peut pas maintenir un mineur à l’Aide sociale à l’enfance tout en autorisant ses parents à l’héberger à temps complet.

    n° 21-25.974 (2024)

  • Si un mineur est privé de la protection de sa famille, le juge doit vérifier s’il a un représentant légal en France ou est pris en charge par un adulte avant de lever son placement.

    n° 17-24.072 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 25-15.562

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions sur l'assistance de l'enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 25-14.116

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, y compris lorsqu'elle annule un jugement. Elle n'est donc pas tenue de procéder elle-même à l'entretien individuel de l'enfant, prévu à l'article 375-1, alinéa 3, du code civil, lorsque le juge des enfants y a procédé

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 24-22.926

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l'article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 24-18.562

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil, lorsqu'il décide de confier un mineur à l'Aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s'effectue au domicile d'un ou des deux parents

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 21-25.974

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil, une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance, en accordant à l'un ou aux parents le droit d'héberger le mineur à temps complet

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2020 · n° 20-14.993

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 375, alinéa 1, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil que lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2017 · n° 17-24.072

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 375 et 375-5 du code civil, L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Prive sa décision de base légale, au regard de ces textes, une cour d'appel qui donne mainlevée du placement d'un mineur étranger à l'aide sociale à l'enfance, aux motifs que ses parents exercent l'autorité parentale depuis l'étranger et qu'il a des relations sociales et familiales en France, sans rechercher, comme il le lui incombait, si celui-ci disposait d¿un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2009 · n° 08-14.125

    Sommaire de la Cour

    La zone d'attente d'un aéroport se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national. A méconnu les articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président qui, pour ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente d'un mineur de nationalité étrangère, a retenu que celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du code civil, une telle mesure ne pouvant être mise en oeuvre que sur le territoire national

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 22-13.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative. 4. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel. 5. Selon le troisième, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. 6. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 septembre 2018 · n° 18-17.311

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement supplétif d'acte de naissance du 22 mars 2017 produit par X... Y... n'était pas légalisé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait produire effet en France ; que les griefs des deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants relatifs au contrôle de la régularité internationale de ce jugement, sont dès lors inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2018 · n° 16-26.886

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de manque de base légale au regard de l'article 375 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, en prenant en considération l'intérêt supérieur des enfants, qu'en l'état des éléments de danger relevés, le placement devait être maintenu ; qu'il ne peut être accueilli ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 17-26.903

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa déc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.