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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 1 · De l'exercice de l'autorité parentale

Article 372 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 août 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-84.212

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est prévue par la loi, la mesure de retrait de l'exercice de l'autorité parentale, qui doit tenir compte de la position de l'autre parent, ne peut être conditionnée, ni à l'accord de ce dernier, ni à une demande de sa part

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2025 · n° 23-15.309

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 372 et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil et l'article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale sur les droits de l'enfant : 4. Selon le premier de ces textes, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. 5. Le deuxième dispose : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. » 6. Aux termes du troisième, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doi »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2024 · n° 22-19.620

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 311-14, 371-1 et 372 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, la filiation de l'enfant est régie par la loi personnelle de la mère à l'époque de la naissance. 9. Il résulte des deux derniers que l'autorité parentale appartient aux parents dès lors que la filiation est établie à leur égard. Ils l'exercent en commun, à moins, notamment, que la filiation ne soit établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci restant alors seul investi de cet exercice. 10. Pour constater que Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle exerce l'autorité »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-19.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 372, alinéa 1er, et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil : 5. Il résulte de ces textes que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'eux. 6. Pour dire que Mme K... exercera seule l'autorité parentale sur N..., l'arrêt énonce que, depuis sa naissance, celle-ci a toujours subi le désintérêt de son père qui, bien que l'ayant reconnue, a engagé une procédure de contestation de paternité et ne s'est jamais préoccupé de son sort. Il ajoute que Mme K... assume seule, depuis le début, la totalité de la prise en charge de l'enfant. 7. En se déterminant ainsi, s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.