Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-26.012
ECLI:FR:CCASS:2020:C100040
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'épouse, qui suit une formation, n'est pas rémunérée, que le mari ne p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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