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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 1 · De l'exercice de l'autorité parentale

Article 373-2-8 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 mars 20024 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas déléguer à un tiers (comme un enfant) le pouvoir de décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme un droit de visite.

    n° 07-19.767 (2008)

  • Un juge peut confier un enfant à un tiers (parent ou non) si l'intérêt de l'enfant l'exige, même si les deux parents sont vivants et exercent leur autorité parentale.

    n° 07-14.849 (2009)

  • Un juge ne peut pas laisser à un tiers (comme un enfant) le soin de fixer les règles d'exercice de l'autorité parentale.

    n° 14-16.511 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-16.511

    Sommaire de la Cour

    Les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2009 · n° 07-14.849

    Sommaire de la Cour

    L'article 373-3, alinéa 2, du code civil, qui permet au juge, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, de décider de confier un enfant à un tiers, ne limite pas cette faculté au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 07-19.767

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Une cour d'appel ne peut dès lors accorder à un père un droit de visite sur ses filles, en précisant que ce droit s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants, subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté des enfants

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2025 · n° 22-20.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du code civil : 5. Il résulte des deux premiers textes que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. 6. Selon le troisième, ils règlent les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 7. L'arrêt autorise la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis du père et que celui-ci, soit se sera abstenu »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.