Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 16 septembre 2020, n° 18-25.429
ECLI:FR:CCASS:2020:C100520
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu paiement en qualité de créancier. Seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié peut être engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi
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