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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

Article 371-4 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mai 20137 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un parent qui perd totalement l'autorité parentale perd aussi automatiquement son droit de visite, car ce droit en fait partie. Les parents ne sont pas considérés comme des ascendants (grands-parents, etc.) pour ce qui concerne le droit de l'enfant à entretenir des relations avec eux.

    n° 24-10.369 (2025)

  • Un tiers (comme l'ancienne compagne d'un parent) peut obtenir un droit de visite ou d'hébergement pour un enfant si : il a vécu de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a contribué à son éducation ou à son entretien, et a créé avec lui des liens affectifs durables, et si c'est dans l'intérêt de l'enfant.

    n° 16-24.084 (2017)

  • Le juge peut organiser les modalités des visites entre un enfant et ses grands-parents (lieu, durée, fréquence) sans avoir à préciser la durée exacte de chaque rencontre.

    n° 18-12.389 (2019)

  • Seul l'intérêt de l'enfant peut empêcher son droit à entretenir des relations avec ses grands-parents ou autres ascendants.

    n° 08-11.035 (2009)

  • En cas de placement de l'enfant, c'est le juge des enfants, et non le juge aux affaires familiales, qui décide des modalités des relations entre l'enfant et un tiers (comme des grands-oncles ou tantes).

    n° 09-13.390 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 24-10.369

    Sommaire de la Cour

    La décision de retrait total de l'autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l'autorité parentale au sens de l'article 379 du code civil. Les parents ne sont pas des ascendants pour l'application de l'article 371-4, alinéa 1er, du code civil

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2020 · n° 19-15.198

    Sommaire de la Cour

    L'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ne méconnaît pas, en lui même, les exigences conventionnelles résultant des articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'ancienne compagne de la mère de l'enfant la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estime que le maintien de relations de celle-ci avec l'enfant est de nature à perturber son équilibre psychique et que la preuve d'un lien d'affection durable n'est pas rapportée, de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être la considération primordiale, impose de rejeter la demande de droit de visite et d'hébergement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-12.389

    Sommaire de la Cour

    L'article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d'hébergement des grands-parents peut s'exercer et l'article 1180-5 du code de procédure civile n'est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents. Dès lors, ne méconnaît pas l'étendue de ses pouvoirs une cour d'appel qui, organisant le droit de visite d'une grand-mère dans un espace de rencontre, fixe la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, sans préciser la durée des rencontres

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2017 · n° 16-24.084

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui octroie un droit de visite, évoluant progressivement en droit d'hébergement, à l'ancienne compagne de la mère de l'enfant, après avoir vérifié que les conditions de résidence stable et de liens affectifs durables étaient réunies, et que la décision était conforme à l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2010 · n° 09-13.390

    Sommaire de la Cour

    Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités. Viole l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa 1er, du même code la cour d'appel qui, pour déclarer les grands oncle et tante d'un mineur confié au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance irrecevables en leur demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, retient qu'en présence d'opposition des parents, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2009 · n° 08-11.035

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel énonce à bon droit que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération pour faire obstacle à l'exercice de son droit à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. C'est ensuite par une appréciation souveraine qu'elle relève, d'abord qu'il résulte du rapport d'expertise médico-psychologique, d'une part que la démarche actuelle des grands-parents ne constitue pas un geste de malveillance mais un désir inconscient de réparation, d'autre part qu'il apparaît non seulement souhaitable mais nécessaire qu'à plus ou moins long terme les enfants puissent entretenir des relations avec leurs grands-parents, enfin qu'à l'audience, ces derniers se sont engagés à ne pas dénigrer les parents, de sorte qu'il est dans l'intérêt des petits-enfants de nouer progressivement des relations avec leurs grands-parents paternels ; qu'en se déterminant ainsi en considération de l'intérêt des enfants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2020 · n° 19-24.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 371-4, alinéa 2, du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes: « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la p »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.