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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 2 · De l'assistance éducative

Article 375-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 6 janvier 20273 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge des enfants doit toujours organiser un entretien seul avec un enfant capable de comprendre et de raisonner, même s’il dispense l’enfant d’assister à l’audience.

    n° 22-23.646 (2025)

  • La cour d’appel n’est pas obligée de refaire toute l’enquête sur l’affaire, mais si l’enfant n’a pas été entendu individuellement par le juge des enfants, elle doit le faire elle-même, sauf si l’enfant n’est pas capable de discernement.

    n° 22-23.646 (2025)

  • La cour d’appel n’est pas tenue de refaire l’entretien individuel de l’enfant si le juge des enfants l’a déjà fait.

    n° 25-14.116 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 25-14.116

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, y compris lorsqu'elle annule un jugement. Elle n'est donc pas tenue de procéder elle-même à l'entretien individuel de l'enfant, prévu à l'article 375-1, alinéa 3, du code civil, lorsque le juge des enfants y a procédé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-23.646

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 375-1 du code civil, le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. S'il peut, en vertu de l'article 1189 du code de procédure civile, dispenser le mineur d'assister à l'audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement. Selon l'article 1193 du code de procédure civile, l'appel d'une décision statuant en matière d'assistance éducative est instruit et jugé en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineur suivant la procédure applicable devant le juge des enfants ; toutefois, la juridiction d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire. Elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé et s'entretenir ainsi individuellement avec le mineur dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, s'il n'a pas été précédemment entendu individuellement, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants

    Lire l'arrêt
  3. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-10.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 375-1, alinéas 1 à 3, du code civil, 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. L'article 375-1, alinéas 1 et 2, du code civil dispose : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Le juge des enfants doit s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure d'assistance éducative envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. » 6. Aux termes de l'alinéa 3 du même texte, créé par l'article 26 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et figurant en son titre III intitulé « Amélior »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.