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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 février 2018, n° 17-14.184

ECLI:FR:CCASS:2018:C100157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Selon l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée. Viole ces textes une cour d'appel qui applique, à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts accordés entre époux par un jugement de divorce, l'article 1479, alinéa 1, du code civil, alors que ce texte est réservé aux créances personnelles entre époux trouvant leur origine dans le fonctionnement du régime matrimonial

Articles visés