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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 avril 2023, n° 21-11.827

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00268

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour être déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), une dette doit, par application des articles 885 D et 885 E, alors applicables, et 768 du code général des impôts, être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition. Cependant, une dette incertaine du fait d'une contestation peut être rétroactivement déduite lorsque son montant est ultérieurement arrêté par une décision mettant fin à la contestation. Il résulte de l'article 270 du code civil que le droit à une prestation compensatoire naît à la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Dès lors, une dette de prestation compensatoire dont le montant a été arrêté postérieurement au fait générateur de l'ISF, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, ne peut être rétroactivement déduite de l'assiette de cet impôt qu'à condition que le divorce ait été prononcé par une décision devenue irrévocable avant cette date, peu important qu'un accord des parties sur le principe du versement d'une prestation compensatoire ait existé au jour du fait générateur

Articles du code civil visés