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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2024, n° 21-25.823

ECLI:FR:CCASS:2024:C200883

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour fixer la créance d'une banque lors d'une procédure de saisie immobilière, retient que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, que la clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme sans mise en demeure préalable des débiteurs et en déduit, après avoir relevé que la banque a envoyé, à l'adresse commune des époux, une lettre de mise en demeure ne mentionnant que l'époux, que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de l'épouse, faute de mise en demeure préalable, mais l'a valablement été à l'égard de l'époux

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés