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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-23.850

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00390

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée

Articles visés