Vu les articles L. 1224-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18Il résulte du premier de ces textes que la seule prise de participation dans le capital d'une société commerciale n'entraîne pas une modification dans sa situation juridique, en sorte que les contrats de travail des salariés qu'elle emploie ne sont pas transmis au nouvel actionnaire.
19Il résulte des deux derniers textes que, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés.
20Pour juger que l'ancienneté de la salariée doit être fixée au 1er juin 1994, l'arrêt relève que la société CCE avait fait l'acquisition de la société Lepère en 2009 qui devenait ainsi filiale à 100 % et que l'entité économique constituée par la société Lepère était pleinement intégrée dans la gestion du groupe CCE avec une mise en commun des outils relatifs aux politiques d'achats et de facturation, et que la gestion informatique commune des différentes entités du groupe permettait l'exercice de l'activité économique des différentes entités le composant, dont celle de la société Lepère.
21L'arrêt retient ensuite que la salariée, initialement embauchée en 1994 comme secrétaire comptable, intégrait des réunions internes au groupe pour endosser des fonctions de responsable administrative et financière par la voie d'une promotion qualifiée « d'interne », que bien qu'embauchée à temps complet, elle ne conservait que sept jours consacrés mensuellement à différentes tâches pour la société Lepère, qu'elle travaillait donc le reste du temps pour le compte du groupe CCE, et qu'elle était intégrée aux effectifs de la société CCE bien avant la date du 1er janvier 2014 puisqu'il apparaît qu'entre 2009 et 2013 elle poursuivait ses missions de nature comptables et financières à la suite du rachat de la société Lepère par la société CCE, sans toutefois qu'un quelconque avenant contractuel soit alors régularisé afin d'acter la modification intervenue dans ses fonctions.
22L'arrêt conclut que la société CCE avait repris un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 étaient réunies et que, reprenant à la suite du rachat de la société Lepère, le contrat de travail de la salariée, elle en intégrait toutes les composantes incluant l'ancienneté de la salariée acquise depuis le 1er juin 1994.
23L'arrêt ajoute que dans la mesure où le rachat par la société CCE de la société Lepère entraînait l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la démission adressée par la salariée le 17 décembre 2013 à la société Lepère avec effet au 31 décembre 2013, cinq ans après la reprise du contrat de travail par la société CCE et suivie immédiatement de la signature le 20 décembre 2013 d'un contrat de travail avec cette dernière société avec effet au 1er janvier 2014 sans clause de reprise d'ancienneté, était insusceptible de remettre en cause l'ancienneté acquise par la salariée depuis le 1er juin 1994, peu important l'absence de clause de reprise d'ancienneté.
24En se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles d'établir le transfert d'une entité économique autonome avec poursuite ou reprise de l'activité, et sans caractériser une situation de co-emploi entre la société Lepère et la société CCE résultant d'une immixtion permanente de la seconde dans la gestion économique et sociale de la société Lepère, conduisant à la perte totale d'autonomie et d'action de cette dernière, ou l'accord exprès des parties au transfert du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.