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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 juillet 2026, n° 25-16.540

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui, pour dire que le créancier est en droit de se prévaloir du cautionnement et condamner la caution à paiement, après avoir exactement relevé que, l'engagement litigieux étant manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, il y ava

Articles visés