Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 5 septembre 2024, n° 21-15.829
ECLI:FR:CCASS:2024:C300462
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 que, si, pour l'établissement de l'état de collocation, les créances sont en principe admises d'après leur rang, les créanciers peuvent convenir d'un autre ordre que celui résultant du livre foncier. Une telle convention, qui peut intervenir avant l'inscription des droits concernés au livre foncier, a force obligatoire entre les parties, sans pouvoir préjudicier aux droits des créanciers qui y sont demeurés étrangers
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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