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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 21-21.875

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s'ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l'administrateur d'une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l'encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés