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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-16.749

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que lorsqu'un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés